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T. com. 1303, 2 déc. 2025, n° 2025R00330


Vérifier : T. com. 1303, 2 déc. 2025, n° 2025R00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025R00330
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf6b41cdc6046d4781e8f9

Texte de la décision

5,467 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 2 décembre 2025

N° RG: 2025R00330

La société NEXT SECURITE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°790 015 200

(Maître Frédéric BOUHABEN, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société CALAO [Adresse 2] DONZÈRE Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n°928 512 839

(partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 17 octobre 2025, la société NEXT SECURITE nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CALAO 234 à payer à la société NEXT SECURITE, la somme de 17 965,25 euros TTC, en règlement des factures nº20240600738, nº20240600705 et nº20240600673, avec intérêts de retard calculés à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à compter du 15 décembre 2024.
* CONDAMNER la société CALAO 234 à payer à la société NEXT SECURITE une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société NEXT SECURITE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société CALAO 234 n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* Facture n°F20240600705 en date du 31 octobre 2024 d'un montant de 6 817,39 € TTC
* Facture n°F20240600705 en date du 30 novembre 2024 d'un montant de 6 986,74 € TTC,
* Facture n°F20240600738 en date du 31 décembre 2024 d'un montant de 4 161,12 € TTC,
* La mise en demeure de la société NEXT SECURITE à la société CALAO 234 de régler la somme de 17 965,25 € TTC correspondants aux factures impayées, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025
* La mise en demeure de la société NEXT SECURITE à la société CALAO 234 de régler la somme de 17 965,25 € TTC correspondants aux factures impayées, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025
* La mise en demeure de la société NEXT SECURITE à la société CALAO 234 de régler la somme de 17 965,25 € TTC correspondants aux factures impayées, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2025
* L'ultime mise en demeure du conseil de la société NEXT SECURITE à la société CALAO 234 de régler la somme de 17 965,25 € TTC correspondants aux factures impayées, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025

L'existence de l'obligation de la société CALAO 234 n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société CALAO 234 à payer en deniers ou quittance à la société NEXT SECURITE la somme provisionnelle de 17 965,25 € TTC correspondants aux factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux contractuel à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à compter de l'échéance de chacune des factures ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société NEXT SECURITE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société CALAO 234 à payer, en deniers ou quittance, à la société NEXT SECURITE la somme provisionnelle de 17 965,25 € TTC (dix-sept mille neuf-cent-soixantecinq euros et vingt-cinq centimes TTC) correspondants aux factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux contractuel à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à compter de l'échéance de chacune des factures, ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société CALAO 234 aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le 2 décembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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