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T. com. 1303, 11 déc. 2025, n° 2025R00331


Vérifier : T. com. 1303, 11 déc. 2025, n° 2025R00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
2025R00331
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf6b6ccdc6046d4781eb99

Texte de la décision

9,879 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 11 décembre 2025

N° RG : 2025R00331

Société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES S.A.R.L. Société en cours de liquidation amiable [Adresse 1] Prise en la personne de son liquidateur amiable (S.E.L.A.R.L. DEFENZ, prise en la personne de Maître [G] [C], avocat au barreau de Marseille)

C /

Monsieur [R] [E] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 929 396 158

(S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS, représentée par Maître Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Ferial SABAA présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 23 octobre 2025, la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES S.A.R.L. nous demande, *[Localité 3] les articles 145 et 140 du cade de presédure siguile de c

*Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, de :
* ORDONNER l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [S], par ordonnance du 27 février 2025, à l'examen de l'ensemble des factures émises par la société PROVENCE AUTOMOBILES entre le 9 octobre et le 31 décembre 2024 inclus,
* CONDAMNER in solidum la société PROVENCE AUTOMOBILES et Monsieur [E] à payer à la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens.

A la barre, la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Elle précise qu'aucune assignation n'a été délivrée par les défendeur pour le 18 décembre.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [R] [E] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. nous demandent,

*Vu les articles 144, 146 et 147 du Code de procédure civile, de :
* REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES
* CONDAMNER la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES à Monsieur [E] et la société PROVENCE AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES au paiement des entiers dépens.

A la barre, Monsieur [R] [E] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. nous indiquent que l'assignation a été délivrée ce matin et sera enrôlée aujourd'hui pour l'audience du 18 décembre 2025.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES nous a saisi, sur le fondement des articles 145 et 149 du code de procédure civile, d'une demande d'extension de la mission d'expertise judiciaire menée par Monsieur [X] [S] désigné par ordonnance du 27 février 2025, à l'examen de l'ensemble des factures émises par la société PROVENCE AUTOMOBILES entre le 9 octobre et le 31 décembre 2024 inclus ; qu'elle soutient avoir un motif légitime à obtenir la preuve de la totalité des actes de concurrence déloyale potentiellement commis à son encontre après le 9 octobre 2024, date du constat du commissaire de justice autorisé par ordonnance du 1 er octobre 2024, et le 31 décembre 2024, date de la liquidation amiable de la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES ;

Attendu que la société PROVENCE AUTOMOBILES et Monsieur [R] [E] s'opposent à cette demande en faisant valoir que :

La rédaction de la mission de l'expert judiciaire désigné le 27 février 2025 est imprécise et partiale au motif que cette mission serait déséquilibrée dans sa conception et orientée dans la recherche de la confirmation de la thèse soutenue par le demandeur sans prise en compte de facteurs extérieurs expliquant la baisse de chiffre d'affaires de la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES ;
* La société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES ne démontre pas l'utilité de l'extension de la mission ;
* L'extension de mission méconnaît le secret des affaires ;
* Cette demande d'extension a pour seul effet de suppléer la carence probatoire ce qui contrevient aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ;
* La demande d'extension est dépourvue d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du 27 février 2025 ayant désigné Monsieur [X] [S] n'a pas été frappée d'appel ; que dès lors, les moyens développés par les défendeurs quant à l'imprécision et la partialité de la rédaction de la mission de l'expert judiciaire désigné par cette ordonnance, sont inopérants ;

Attendu que conformément de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 149 du code de procédure civile, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » ;

Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande formée sur l'article 145 du code de procédure civile ; que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 145 du code de procédure civile précité requiert seulement l'existence d'une situation conflictuelle entre les parties et que la preuve de certains faits soient utile à la solution du litige ; que l'absence de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir, ne saurait faire échec à la mise en œuvre de ce texte dès lors que la mesure d'instruction ordonnée procède de motifs légitimes nécessaires à la protection du demandeur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête du 1 er octobre 2024 a commis un commissaire de justice afin de se faire communiquer et de prendre copie notamment des factures de la société PROVENCE AUTOMOBILES depuis sa constitution, reconnaissant ainsi l'existence d'un motif légitime, un différend opposant les parties suite à la constitution de la société PROVENCE AUTOMOBILES par Monsieur [E], ancien salarié de la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES ; que la rétractation de cette ordonnance n'a pas été sollicitée par la société PROVENCE AUTOMOBILES et Monsieur [E] ; que le commissaire de justice a saisi, le 9 octobre 2024, 255 factures émises par la société PROVENCE AUTOMOBILES depuis son début d'activité ; que ces 255 factures sont soumises à l'expert judiciaire désigné le 27 février 2025 ; que la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 décembre 2024 ; que la demande d'extension ne se limite qu'à cette période du 9 octobre au 31 décembre 2024 ; qu'en conséquence, la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES justifie d'un motif légitime à ce que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à l'examen des factures jusqu'au 31 décembre 2024 afin que l'expert puisse établir un chiffrage précis et complet ;

Attendu que la société PROVENCE AUTOMOBILES invoque une atteinte au secret des affaires sans apporter aucune justification sur ce point ; qu'en tout état de cause, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile d'autant que l'extension de la mission de l'expert judiciaire est nécessaire à la protection des droits de la société EDMOND ROSTAND AUTOMOBILES ;

Attendu qu'en l'état de ce qu'il précède, il y a lieu d'ordonner l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [S], par ordonnance du 27 février 2025, à l'examen de l'ensemble des factures émises par la société PROVENCE AUTOMOBILES entre le 9 octobre et le 31 décembre 2024 inclus ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions des articles 145 et 149 du code de procédure civile,

Ordonnons l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [S], par ordonnance du 27 février 2025, à l'examen de l'ensemble des factures émises par la société PROVENCE AUTOMOBILES entre le 9 octobre et le 31 décembre 2024 inclus ;

Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons conjointement Monsieur [R] [E] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 11 décembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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