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T. com. 1303, 27 janv. 2026, n° 2025R00362


Vérifier : T. com. 1303, 27 janv. 2026, n° 2025R00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
2025R00362
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf6cc2cdc6046d47820207

Texte de la décision

4,804 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 janvier 2026

N° RG : 2025R00362

La société BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Annecy n°351 812 698

(Maître [A], du cabinet IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société NJE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n°518 176 243

(Avocat postulant : Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Franck-Olivier LACHAUD, Avocat au barreau de Saint-Etienne)

La société SMABTP [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°775 684 764

(Maître Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 18 novembre 2025, la société BUREAU ALPES CONTROLES nous demande de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,

JUGER la Requérante BUREAU ALPES CONTROLES recevable et bien fondée en sa demande d'expertise commune formée à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société TPF INGENIERIE et au titre du contrat n° 7302000/001 608073 et à l'encontre de la société NJE.

DECLARER communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [F] [J], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 30 avril 2024 (RG 2024R00145) à la société SMABTP, assureur de TPF INGENIERIE, et la société NJE.

RESERVER les dépens.

A la barre, la société BUREAU ALPES CONTROLES réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NJE nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

DONNER acte à la société NJE de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande de la société BUREAU ALPES CONTROLES,

JUGER que la société BUREAU ALPES CONTROLES avancera le montant des frais d'expertise qui pourrait directement découler des nouveaux appels en cause,

CONDAMNER la société BUREAU ALPES CONTROLES aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SMABTP nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de faits, de droits et de garanties de la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société TPFI sur la mesure d'extension sollicitée à son encontre ;

RESERVER les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;

Attendu qu'il y a lieu de :
* Donner acte à la société NJE de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande de la société BUREAU ALPES CONTROLES,
* Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de faits, de droits et de garanties de la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société TPFI sur la mesure d'extension sollicitée à son encontre ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Donnons acte à la société NJE de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande de la société BUREAU ALPES CONTROLES,

Prenons acte des plus expresses protestations et réserves de faits, de droits et de garanties de la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société TPFI sur la mesure d'extension sollicitée à son encontre ;

Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 30 avril 2024 désignant Monsieur [F] [J] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à la société NJE et la société SMABTP ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.) ;

Fait à [Localité 1], le

27 janvier 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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