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T. com. 1303, 13 janv. 2026, n° 2025R00363


Vérifier : T. com. 1303, 13 janv. 2026, n° 2025R00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
2025R00363
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf6ce6cdc6046d47820439

Texte de la décision

5,998 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 13 janvier 2026

N° RG: 2025R00363

La société LCA DISTRIBUTION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°791 016 181

(Maître Sarah MANGANI, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société ALONSO FTLL [Adresse 2] SAINT-MALO Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo n°933 180 937 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier, présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 19 novembre 2025, la société LCA DISTRIBUTION nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Vu l'article 873 du C.P.C.,

CONDAMNER la société ALONSO FTLL à payer à la société LCA DISTRIBUTION les sommes provisionnelles suivantes :
* 4 849,10 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de l'échéance de chacune des commandes passées, soit au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points en vigueur à la date d'échéance desdites commandes (13,15%), soit :
* 997,44 € T.T.C. au taux de 13,15 % à compter du 16/04/2025
* 613,08 € T.T.C. au taux de 13,15 % à compter du 23/04/2025
* 625,42 € T.T.C. au taux de 13,15% à compter du 29/04/2025

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* 1 553,06 € T.T.C. au taux de 13,15% à compter du 06/05/2025
* 346,54 € T.T.C. au taux de 13,15% à compter du 07/05/2025
* 703,67 € T.T.C. au taux de 13,15% à compter du 27/05/2025
* 849,89 € T.T.C. au taux de 13,15% à compter du 05/06/2025
* 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1 860 € T.T.C. au titre de l'honoraire fixe de son conseil,

A titre subsidiaire concernant les frais de recouvrement uniquement,
* CONDAMNER la société ALONSO FTLL à payer à la société LCA DISTRIBUTION la somme de 1 550 € au titre de l'article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens distraits au profit de Me Sarah MANGANI, sur son affirmation de droits.

A la barre, la société LCA DISTRIBUTION réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société ALONSO FTLL n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* Les bons de commandes : n°266789, n°267721, n°268726, n°269635, n°269870, n°273138, n°274536
* Les sept factures : F2504311262, F2505312717, F2505313433, F2505314612, F2506318388, F2506318796, F2506320164 pour un montant total de 4 849,10 €
* Le relevé de facturation au 18 juillet 2025 d'un solde débiteur de 4 849,10 €
* Les bons de livraison et preuves de livraison
* La mise en demeure de la société LCA DISTRIBUTION à la société ALONSO FTLL de régler la somme de 4 849,10 € en date du 18 juillet 2025
* La mise en demeure du 8/08/2025 du conseil de LCA DISTRIBUTION de régler la somme de 4 849,10 € envoyée par lettre recommandée envoyée avec avis de réception Les conditions générales de Vente de LCA DISTRIBUTION
* Les conditions generales de vente de LCA DISTRIBUTION
l'existence de l'obligation de la société ALONSO FTLL n'est pas sérieusement contestable ;
qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ALONSO FTLL à payer en deniers ou quittance à la société LCA DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 4 849,10 € à valoir sur les sommes dues avec

intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ainsi que la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 7);

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LCA DISTRIBUTION la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société ALONSO FTLL à payer, en deniers ou quittance, à la société LCA DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 4 849,10 € (quatre-mille-huit-cent-quaranteneuf euros et dix centimes) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, celle 280 € (deux-cent-quatre-vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société ALONSO FTLL aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);

Fait à [Localité 1], le 13 janvier 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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