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T. com. 1303, 29 janv. 2026, n° 2025R00403


Vérifier : T. com. 1303, 29 janv. 2026, n° 2025R00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
2025R00403
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf6ec4cdc6046d4782232b

Texte de la décision

3,950 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 29 janvier 2026

N° RG : 2025R00403

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 790 182 786 (Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)

C /

Société HAPPY KIDS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 902 768 456 (Madame [H] [Z], dirigeante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 11 décembre 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A.S. nous demande,

*Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

*Vu les articles 1103 et suivants du code civil, de :
* Condamner la Société HAPPY KIDS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.304,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter à compter du 12 novembre 2025,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la Société HAPPY KIDS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 193,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la Société HAPPY KIDS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société HAPPY KIDS aux entiers dépens.

A la barre, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société HAPPY KIDS S.A.S. n'a pas comparu à l'audience

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que Madame [H] [Z], dirigeante de la société HAPPY KIDS S.A.S. s'est présentée postérieurement à l'audience ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société HAPPY KIDS S.A.S au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;

Condamnons la société HAPPY KIDS S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société HAPPY KIDS S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;

Fait à [Localité 1], le 29 janvier 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.