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T. com. 1303, 5 mars 2026, n° 2026R00014


Vérifier : T. com. 1303, 5 mars 2026, n° 2026R00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
2026R00014
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf7bc9cdc6046d478340a7

Texte de la décision

11,141 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 5 mars 2026

N° RG : 2026R00014

Société YG TRANSPORT [Adresse 1] Société en liquidation judiciaire

Société FHB S.E.L.A.R.L. agissant par Maître [U] [V] Administrateur judiciaire Es qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société YG TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 1]

Société [M] SUD S.E.L.A.R.L. agissant par Maître [I] [W] Mandataire judiciaire Es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société YG TRANSPORT [Adresse 3]

INTERVENTION VOLONTAIRE

Société [M] SUD S.E.L.A.R.L. agissant par Maître [I] [W] Mandataire judiciaire Es qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT [Adresse 3] (Maître Denis BERTRAND, Avocat au barreau de Montpellier)

C /

Société COLIS PRIVE FRANCE S.A.S. [Adresse 4] [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 391 029 345

(Avocat constitué : Maître Yves MORAINE, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : PIOTRAUT GINE AVOCATS, Maître Pierre AUDIGUIER, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [G] [N] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 13 janvier 2026, la société YG TRANSPORT, la société FHB S.E.L.A.R.L. agissant par Maître [U] [V] ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société YG TRANSPORT et la société [M] SUD S.E.L.A.R.L. agissant par Maître [I] [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société YG TRANSPORT nous demandent de condamner la société COLIS PRIVE FRANCE S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 16 835,13 € représentant le montant de factures impayées, les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L. 441-10 du code de commerce, celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [M] SUD S.E.L.A.R.L. agissant par Maître [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT, intervenant volontaire, nous demande,

Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, de :
* Donner acte à la SELARL [M] SUD, Maître [I] [W], de son intervention es qualité de liquidateur judiciaire de la Société YG TRANSPORT et de ce qu'il fait sienne l'intégralité des demandes formées par assignation du 13/01/2026,

*Vu le fait que la Société COLIS PRIVE France reconnait être redevable des sommes qui lui ont été facturées par la Société YG TRANSPORT au titre des prestations de transport opérées, *Vu l'article L.622-7 1 du Code de commerce,

*Vu le fait que la Société COLIS PRIVE France ne justifie pas avoir déclaré la moindre créance au passif de la procédure collective YG TRANSPORT,
* Débouter la Société COLIS PRIVE France de toutes ses prétentions et rejeter sa demande reconventionnelle,
* Faire droit de plus fort à l'assignation délivrée et en conséquence :

Au principal, voir renvoyer les parties ainsi qu'elles aviseront,
* Mais dès à présent, condamner la Société COLIS PRIVE FRANCE à payer à titre provisionnel à la SELARL [M] SUD, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société YG TRANSPORT, les sommes suivantes :

1) la somme de 16.835,13 EUROS,
* 2) les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce,
* 3) au titre de l'article 700 du CPC celle de 3.000 EUROS,
* 4) les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC.

A la barre, la société [M] SUD S.E.L.A.R.L. agissant par Maître [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT précise que les pénalités appliquées par la société COLIS PRIVE FRANCE sont contestées.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COLIS PRIVE FRANCE S.A.S. nous demande,

*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

*Vu l'existence de plusieurs contestations sérieuses, de :
* DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SELARL [M] SUD agissant par Me [I] [W], mandataire liquidateur de la société YG TRANSPORT en raison de l'existence de plusieurs contestations sérieuses.
* DEBOUTER la SELARL [M] SUD agissant par Me [I] [W], mandataire liquidateur de la société YG TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER la SELARL [M] SUD agissant par Me [I] [W], mandataire liquidateur de la société YG TRANSPORT à verser à la société COLIS PRIVE FRANCE la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la S.E.L.A.R.L. [M] SUD, Maître [I] [W], de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT et de ce qu'il fait sienne l'intégralité des demandes formées par assignation du 13 janvier 2026 ;

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Maître [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT en son intervention volontaire ;

Attendu que Maître [I] [W] ès qualités nous demande le paiement par provision de la somme de 16 835,13 € au titre de factures correspondant à des prestations de transport de colis non contestées ; qu'il soutient que la société COLIS PRIVE FRANCE, qui n'a pas déclaré de créance au passif, ne peut invoquer une contestation sérieuse tirée de la compensation avec des pénalités qui sont par ailleurs contestées ;

Attendu que la société COLIS PRIVE FRANCE soulève l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'émission de factures de litiges et de pénalités en application de l'article 10 du contrat de sous-traitance signé entre les parties, suite à des défaillances de la société YG TRANSPORT au titre de livraisons au cours des mois de mai, juin et juillet 2025 et au titre de l'absence de respect du préavis contractuel ; que la société COLIS PRIVE FRANCE invoque qu'elle n'est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la société YG TRANSPORT, la compensation s'étant opérée de plein droit avant le jugement d'ouverture en application de l'article 10 du contrat ;

Attendu qu'il a été jugé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre commerciale du 4 juin 2024 (n° 22/07827) que « il résulte de l'article 1348-2 du code civil que les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.

La société GBR n'invoquant que la compensation conventionnelle antérieure au jugement d'ouverture, seules les dispositions précitées sont applicables, étant précisé que si les conditions d'une telle compensation sont réunies avant le jugement d'ouverture, il n'y a pas lieu à déclaration de créance »;

Attendu que la société COLIS PRIVE FRANCE invoque une compensation conventionnelle résultant de l'article 10 du contrat de sous-traitance conclu le 15 mai 2025 entre les parties aux termes duquel : « (…) Le Commissionnaire de Transport pourra adresser une/plusieurs facturation(s) mensuelle(s) au Transporteur correspondant à l'imputation de l'ensemble de litiges intervenus au cours du mois considéré et des pénalités et indemnisations dues au titre du Contrat. (…)

Le paiement des factures du Transporteur, déduction faite du forfait mensuel de mise à disposition du PDA et de l'Outil d'optimisation, le cas échéant du montant de toute(s) autre(s) facture(s) adressée(s) par le Commissionnaire de Transport comme précisé ci-dessus, interviendra par virement bancaire (…) »;

Attendu que Maître [I] [W] ès qualités sollicite le paiement de trois factures émises les 31 mai et 30 juin 2025 ; que les factures émises par la société COLIS PRIVE FRANCE au titre de litiges sont en date des 30 juin et 31 juillet 2025 ; que toutes ces factures sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YG TRANSPORT intervenu le 8 septembre 2025 ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance ne peut être invoqué pour soutenir l'absence de contestation sérieuse ;

Attendu que dans sa lettre de résiliation du 24 juin 2025, la société YG TRANSPORT ne conteste pas le principe de pénalités ;

Attendu que Maître [I] [W] ès qualités conteste tant le droit à compensation de la société COLIS PRIVE FRANCE que les pénalités facturées par cette société ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur le bien-fondé des pénalités facturées par la société COLIS PRIVE FRANCE ; qu'il ne peut davantage déterminer si la compensation conventionnelle s'est opérée ou non avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YG TRANSPORT ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Donnons acte à la S.E.L.A.R.L. [M] SUD, Maître [I] [W], de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT et de ce qu'il fait sienne l'intégralité des demandes formées par assignation du 13 janvier 2026 ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons Maître [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YG TRANSPORT en son intervention volontaire ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Disons les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société YG TRANSPORT ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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