T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2011F03797
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2011F3797
Procédure : [M] [P] [Adresse 1] Non comparant
Liquidateur : SCP [1] représentée par Me [I] [J] ou Me [Q] [V] [Adresse 3], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 18/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier M] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q] Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier J], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/09/2025
Attendu que par jugement en date du 14/06/2011, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [M] [P] ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1
in fine
du code de commerce dispose que
"si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée";
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
SCP [1] représentée par Me [I] [J] ou Me [Q] [V], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [M] [P] à l'audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 16/07/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 18/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier J]
Pour le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q] un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
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