T. com. 1304, 23 oct. 2025, n° 2020F01158
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 23/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2020F1158
Procédure :
[1] (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal :
Monsieur [E] [Y], comparant,
T :
Liquidateur : Maitre [S] [I]
[Adresse 3]
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 23/10/2025 et même composition pour le délibéré
[Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Président : Monsieur [H] [X] Juges : Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier Y] Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier I]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/10/2025
Attendu que par jugement en date du 02/04/2020, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [1] (SARL) ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Maître [S] [I], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [1] (SARL) à l'audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 22/10/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 23/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier L]
Le Président Monsieur [H] [X]
Signe electroniquement par [H] [X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], un greffier ayant assure la mise a disposition.
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