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T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2023J05640


Vérifier : T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2023J05640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2023J05640
Lieu / cour
1304
Id
69bf7ff6cdc6046d478389b6

Texte de la décision

29,208 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 18/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE : * LA PREMIERE BRIQUE (SAS)

[Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [B] [N] - LES PATIOS DE FORBIN 9 Place John Rewald [Localité 1] substitué par Maître CHAMPEAUX Manon - COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :

[Adresse 2],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CLAIRE MORIN du cabinet DACHARRY & ASSOCIES - [Adresse 3] substituée par Maître CAZABONNE Naomi -COMPARANTE
* [W] [F] (SARL)

[Adresse 4],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CLAIRE MORIN du cabinet DACHARRY & ASSOCIES - [Adresse 3] substituée par Maître CAZABONNE Naomi -COMPARANTE
* [1] (SAS)

[Adresse 2],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CLAIRE MORIN du cabinet DACHARRY & ASSOCIES - [Adresse 3] substituée par Maître CAZABONNE Naomi -COMPARANTE
* Monsieur [W] [F]

[Adresse 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CLAIRE MORIN du cabinet DACHARRY & ASSOCIES - [Adresse 3] substituée par Maître CAZABONNE Naomi -COMPARANTE
* Monsieur [P] [O]

[Adresse 6],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CLAIRE MORIN du cabinet DACHARRY & ASSOCIES - [Adresse 3] substituée par Maître CAZABONNE Naomi -COMPARANTE

**Collégiale Débats en audience publique le 10/07/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

La SAS [2] exerce l'activité de prestataire de services de financement participatif.

Dans le cadre du financement d'une opération de marchand de biens, la SAS [3] a fait appel à la SAS [2] en vue de réaliser une levée de fonds d'un montant total de 320.000 euros en vue de permettre l'acquisition et la réalisation de travaux portant sur une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 2].

Le financement de ce projet a été réalisé en deux tranches :
* D'une part, un emprunt obligataire conclu le 04 février 2021 pour un montant de 120.000 € d'une durée de 12 mois,
* D'autre part, un emprunt participatif conclu le 15 février 2021 pour un montant de 200.000 € au taux annuel de 10%.

Dans le cadre de ce financement, suivant acte en date du 04 février 2021, la SARL [W] [F] et la SAS [1] se sont portées garantes à première demande à hauteur de 120.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code Civil.

De même, suivant acte en date du 15 février 2021, Monsieur [F] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 220.000 euros au titre des engagements souscrits par la SAS [3] au profit de la SAS [2].

De son côté, suivant acte en date du 15 février 2021, Monsieur [O] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 120.000 euros au titre des engagements souscrits par la SAS [3] au profit de la SAS [2].

L'acquisition du bien immobilier, objet du plan de financement, a été régularisé par acte notarié en date du 8 mars 2021

Cependant, la SAS [2] soutient que la société [3] demeure débitrice à son égard d'un montant global de 260.358,39 euros, conformément aux conditions contractuelles et que, les diverses propositions de règlement amiable n'ayant pu aboutir, elle n'a d'autre choix que de mettre en demeure la SAS [3] et ses garants, dans la limite de leur garantie, d'avoir à régler cette somme de 260.358,39 euros comprenant :
* 168.666,66 euros au titre du capital,
* 48.491,73 euros au titre des intérêts contractuels,
* 43.200 euros au titre de l'article 3 du contrat de prestation de services.

Par exploits de commissaire de Justice de décembre 2023, la SAS [2] a fait citer à comparaitre devant le Tribunal de céans la SAS [3], la SARL [W] [F], la SAS [1], Monsieur [W] [F] et Monsieur [P] [O] à l'audience du 18/01/2025.

Le Tribunal de céans a rendu le 12/06/2005 un jugement de réouverture des débats et renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 10/07/2025.

C'est dans ce contexte que se présente cette affaire par-devant le Tribunal de céans

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La SAS [2] par ses conclusions demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 48, 514-1 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103, 1342, 1231-5, 1343-5 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 2321 du Code Civil,

Vu l'article L341-6 du Code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,

A titre liminaire,

JUGER que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence est valable et opposable.

En conséquence,

Juger les demandes de la SAS [2] recevables.

A titre principal,

JUGER que la SAS [3] a reconnu à plusieurs reprises sa dette à l'égard de la SAS [2] notamment par le paiement partiel des sommes dues par virement du 15 décembre 2022 de sorte qu'elle ne peut en contester le caractère bienfondé.

JUGER que la SAS [2] justifie parfaitement du quantum de sa créance.

JUGER que la SAS [3] ne remplit pas les conditions nécessaires à l'octroi de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.

JUGER que l'indemnité conventionnelle appliquée par la SAS [2] sur le fondement de l'article 3 du contrat de prestation de services n'est pas une clause pénale manifestement excessive susceptible d'être révisée par le Tribunal.

En conséquence,

REJETER l'intégralité des moyens de défense, fins, conclusions, demandes de la SAS [3] et ses garants.

DEBOUTER la SAS [3] et ses garants de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.

CONDAMNER la SAS [3] au paiement de la somme de 260.358,39 euros comprenant :
* 168.666,66 euros au titre du capital, et
* 32.327,86 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 10% l'an à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts
* 16.163,87 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 15 mars 2022, date d'exigibilité des sommes et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 11 du contrat d'investissement du 15 février 2021
* 43.200 euros représentant 3% HT du montant total de l'opération de financement, par tranche de 4 mois de retard en application de l'article 3 du contrat de prestation de service signé le 18 janvier 2021

A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait par extraordinaire que l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 3 du contrat de prestation de service devait être qualifiée de clause pénale manifestement excessive :

REDUIRE le montant de l'indemnité conventionnelle à de plus justes proportions.

JUGER que la SARL [W] [F] et la SAS [1] se sont engagées, en qualité de garants à première demande, à couvrir l'intégralité de l'opération de financement mise en place par la SAS [3],

En conséquence,

CONDAMNER la SARL [W] [F] en qualité de garant autonome au paiement de la somme de 120.000 euros outre intérêts au taux légal à compter 20 octobre 2023 date de la mise en demeure et avec capitalisation annuelle des intérêts.

CONDAMNER la SAS [1] en qualité de garant autonome au paiement de la somme de 120.000 euros outre intérêts au taux légal à compter 20 octobre 2023 date de la mise en demeure et avec capitalisation annuelle des intérêts.

JUGER que l'action initiée par la SAS [2] à l'encontre de Monsieur [P] et Monsieur [W] en qualité de cautions personnelles et solidaire de la SAS [3] est parfaitement recevable dès lors que la dette cautionnée est devenue exigible pendant la durée de l'obligation de couverture de leur cautionnement.

JUGER que la SAS [2] n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle à l'égard de Monsieur [W] parfaitement informé de l'évolution de la créance garantie.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [F] [W] en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 217.158,39 euros comprenant :
* 168.666,66 euros au titre du capital, et
* 32.327,86 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 10% l'an à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts
* 16.163,87 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 15 mars 2022, date d'exigibilité des sommes et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 11 du contrat d'investissement du 15 février 2021

CONDAMNER Monsieur [O] [P] en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 120.000 euros conformément à la limite de son engagement de caution.

CONDAMNER la SAS [3], la SARL [W] [F], la SAS [1], Monsieur [F] [W], Monsieur [D] [P] à payer la somme de 3.000 Euros chacun à la SAS [2] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS [3], la SARL [W] [F], la SAS [1], Monsieur [F] [W], Monsieur [O] [P] par leurs conclusions demandent au Tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-5 du Code Civil, Vu les articles 2288 à 2320 du Code Civil, Vu l'article 2321 du Code Civil,

A titre principal :

CONSTATER que la garantie à première demande consentie par la SARL [W] [F] et la SAS [1] porte exclusivement sur le contrat d'émission d'obligations consenti à la SAS [3] le 4 février 2021, et non sur le contrat de financement en date du 15 février 2021 ;

CONSTATER que l'engagement de caution de Monsieur [O] [P] porte exclusivement sur le contrat d'émission d'obligations consenti à la SAS [3] le 4 février 2021, et non sur le contrat de financement en date du 15 février 2021 ;

CONSTATER que Monsieur [F] [W] est libéré de son engagement de caution depuis le 15 octobre 2022 ;

CONSTATER que la créance invoquée par la SAS [2] à l'encontre de la SAS [3] n'est pas fondée dans son quantum.

En conséquence,

DEBOUTER la SASLA [2] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS [3], la SARL [W] [F], la SAS [1], Monsieur [O] [P] et Monsieur [F] [W].

A titre subsidiaire :

DEBOUTER la SAS [2] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [W] [F] et le SAS [1], en leur qualité de garant à première demande, ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [O] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire ;

PRONONCER la déchéance de la SAS [2] de son droit aux intérêts au taux conventionnel, pénalités et accessoires au titre de l'engagement de caution de Monsieur [F] [W] en date du 15 février 2021,

DEBOUTER, en conséquence, la SAS [2] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes :
* 32.327,86 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 10% l'an à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts ;
* 16.163,87 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 15 mars 2022, date d'exigibilité des sommes et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 11 du contrat d'investissement du 15 février 2021.

REDUIRE le montant de l'indemnité due au titre de l'article 3 du contrat de prestation de services correspondant à un forfait global fixé à 3% HT du montant total concerné dans le cadre de l'opération de financement par tranche de quatre mois de retard à la somme d'un euro symbolique.

OCTROYER les plus larges délais de paiement à la SAS [3] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

DEBOUTER la SASLA [2] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la SAS [2] à verser à la SARL [W] [F], la SAS [1], Monsieur [F] [W], Monsieur [O] [P] et à la SAS [3], une indemnité d'un montant, pour chacun d'entre eux, de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS [2] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Attendu que le demandeur sollicite que soit reconnue, à titre liminaire, la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence,

Qu'une clause d'attribution de compétence au profit du Tribunal de céans est explicitement stipulée à l'article 17 du contrat de prestation de services liant les parties,

En conséquence, le Tribunal dira cette clause valable et opposable aux défendeurs, et les demandes recevables.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la créance de la société [2] à l'encontre de la SAS [3]

Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Que l'article 1104 du Code Civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Attendu qu'un contrat d'émission d'obligations a été souscrit en date du 04 Février 2021, pour un montant de 120.000 €, entre des investisseurs, représentés par la société [2] et la société [3] ;

Que, pour financer le projet immobilier de la société [3], ce contrat a été complété par un contrat d'investissement, en date du 15 février 2021, pour un montant emprunté de 200.000 €, au taux de 10% l'an, selon l'article 6 dudit contrat ;

Attendu que ce prêt était conclu pour une durée maximale de 18 mois, c'est-à-dire pour un remboursement intégral devant intervenir au plus tard le 15 août 2022 ;

Attendu que le financement de l'opération immobilière a bien eu lieu, les fonds ayant été décaissés comme prévu contractuellement ;

Que ce fait n'est pas contesté par les défendeurs, qui ont du reste procédé à un virement d'un montant de 209.450 € en date du 15 décembre 2022 à la société [2] ;

Qu'au visa de l'article 1342 du Code Civil, qui précise que « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due », ce paiement volontaire, même partiel d'une dette par le débiteur est constitutif d'un acte de reconnaissance de dette ;

Attendu qu'il convient en outre de préciser que le litige exposé concerne le solde dû non pas eu égard au contrat d'obligation du 04 février 2021 mais uniquement par rapport au contrat d'investissement de 200.000 € du 15 février 2021, comme le montre la pièce n° 15 produite en demande ;

Que, concernant le quantum de cette dette, il ressort de l'échéancier de remboursement du prêt versé aux débats par la société [2] via cette pièce n° 15 que le capital restant dû au 15 août 2022, date d'exigibilité de la créance, est bien de 168.666,66 € ;

Que le montant dû au titre des intérêts s'établit ainsi qu'il suit :
* 32.327,86 € correspondant aux intérêts courus au taux annuel de 10% des sommes empruntées, conformément à l'article 6 du contrat,
* 16.163,87 € correspondant aux intérêts de retard à défaut de règlement à échéance au taux de 10% majoré de 5%, soit un taux de 15% sur les sommes dues à l'échéance contractuelle, conformément à l'article 11 du contrat,

Attendu qu'outre le capital et les intérêts contractuels restant dus au titre du contrat d'investissement, la société [2] réclame une somme de 43.200 €, au titre d'une indemnité prévue par l'article 3 du contrat de prestation de services signé le 18 Janvier 2021, en amont de l'opération de financement ;

Que cet article 3 intitulé « PRIX DE L'INTERVENTION DE LA PREMIERE BRIQUE » précise :

« Pour l'ensemble des Prestations, les Parties conviennent d'arrêter les termes et conditions financières suivantes :
* Un forfait global fixé à huit pour cent (8%) hors taxes du montant total concerné dans le cadre de l'opération de financement; et
* Un forfait global fixé à trois pour cent (3%) hors taxes du montant total concerné dans le cadre de l'opération de financement en cas de retard de la part du Porteur de projet dans

le remboursement de tout ou partie du financement issu de l'opération de financement, par tranche de quatre (4) mois de retard » ;

Attendu que l'article 1231-5 du Code Civil stipule que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. » ;

Vu le paiement partiel de 209.450 € intervenu le 15 décembre 2022, soldant le contrat d'émission d'obligations,

Vu le forfait global de 8% de l'opération de financement d'une part,

Vu les intérêts de retard majorés de 15% sur le contrat d'investissement d'autre part,

Le Tribunal décidera, considérant cette indemnité manifestement excessive, au visa de l'article 1231-5 du Code Civil, de réduire cette indemnité conventionnelle forfaitairement à 3% à valoir sur le montant du contrat d'investissement de 200.000 €, soit à la somme de 6.000 €.

En conséquence, le montant total dû par la SAS [3] s'établira comme suit
* 168.666,66 € au titre du capital restant dû au 15 août 2022,
* 32.327,86 € au titre des intérêts courus au taux contractuel de 10% l'an à compter du 15 mars 2021,
* 16.163,87 € au titre des intérêts courus au taux contractuel majoré de 5% à compter du 15 août 2022
* 6.000 € représentant 3% du montant total de l'opération de financement,

Soit un montant global de 223.158,39 €, arrêté à la date du 15 août 2022.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SOLLICITES PAR LA SAS [3]

Attendu que pour s'acquitter de sa dette, la SAS [3] sollicite des délais de paiement, au visa de l'article 1343-5 du Code Civil,

Attendu cependant que, d'une part, le remboursement des sommes dues lui sont réclamées depuis septembre 2023, soit 24 mois,

Que d'autre part, aucune pièce n'est produite en défense concernant des difficultés financières de nature à justifier de délais de paiement,

En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [3] de sa demande à ce titre.

SUR LES GARANTIES A PREMIERE DEMANDE DES SARL [W] [F] ET SAS [1]

La société [2] entend engager la responsabilité des sociétés [W] [F] et [1] au titre des garanties à première demande signées par ces sociétés le 04 février 2021.

Attendu que l'article 2321 du Code Civil dispose :

« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie » ;

Attendu qu'en défense, lesdites sociétés soutiennent que ces garanties autonomes ont été émises « pour un montant de 120.000 € », en référence au contrat d'émission d'obligations conclu le même jour pour ce même montant, et donc excluant le contrat d'investissement de 200.000 € du 15 février ;

Attendu cependant que ledit contrat d'investissement du 15 février fait bien état, en son annexe 2 intitulé « Descriptif du Prêt » des modalités définies comme suit :

« Caractéristiques financières :

Montant du principal à lever : 320.000 euros (en obligations et/ou en crowdfunding) sous forme de 2 tranches (200k€ et 120k€),

Tranche 1 : durée maximale de 18 mois remboursable dès 12 mois,

Tranche 2 : durée maximale de 12 mois remboursable dès 8 mois ;

Sûretés et garanties : Cautions : Oui [F] [W] et [O] [V] Garanties à Première Demande : Oui SARL [W] et SAS [1] »

Attendu que ce document « Annexe 2 » du contrat d'investissement est paraphé par Monsieur [O] [P], en sa qualité de Directeur Général de la société [3] ;

Que les garanties à première demande ont été signées par Monsieur [W] Président de la société [3] et Gérant de la société [W] [F], d'une part, et Monsieur [P], Président de [1] et Directeur Général de la société [3],

Qu'ils ne pouvaient en conséquence ignorer l'étendue des garanties émises, couvrant l'intégralité de l'opération souscrite, en principal de 320.000 €, mais à hauteur de leurs garanties, soit la somme de 120.000 €;

En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL [W] [F] et la SAS [1] en leurs qualité de garants pour la somme de 120.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts.

SUR LES ACTES DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRES DE MONSIEUR [W] ET DE MONSIEUR [P]

Vu l'article 2288 du Code Civil qui dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2021, Monsieur [F] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 220.000 euros au titre des engagements souscrits par la SAS [3] au profit de la SAS [2] ;

Que par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, Monsieur [O] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 120.000 euros au titre des engagements souscrits par la SAS [3] au profit de la SAS [2] ;

Monsieur [W] pour sa part, Monsieur [P] pour la sienne, ont chacun de leur côté signé un document de cautionnement dans lequel un paragraphe stipule ce qui suit :

« Je serai tenu de satisfaire à toutes les obligations du débiteur principal, en cas de défaillance, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, de sa part, à l'égard des créanciers, représentés par l'Agent des Sûretés, et ce pendant une durée de vingt mois » ;

Les défendeurs soutiennent ainsi que leurs cautionnements ayant été donnés pour une durée de vingt mois, ils seraient assortis d'un terme extinctif au 15 octobre 2022, et que, passée cette date, le créancier ne pourrait plus agir à leur encontre ;

Attendu cependant qu'en la matière, l'article 2224 du Code Civil rappelle que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;

Qu'ainsi la dette dont les cautions se sont portées garants est devenue exigible le 15 août 2022 ;

Que la SAS [2] disposait alors d'un délai de cinq ans, à compter de cette date pour engager une procédure en paiement à l'encontre des cautions, soit jusqu'au 15 août 2027 ;

Attendu que ce principe est maintenu de manière constante par la Jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, qui a à ce sujet rappelé « qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date » ;

En conséquence, la SAS [2], exerçant son droit de poursuite à l'intérieur du délai de cinq ans stipulé par l'article 2224 du Code Civil, son action est à ce titre recevable, et sa demande à l'encontre de Messieurs [W] et [P] bien fondée, dans la limite de leurs engagements réciproques.

SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION

Attendu que Monsieur [W] sollicite de voir prononcer la déchéance de la SAS [2] de son droit aux intérêts au taux conventionnel, pénalités et accessoires au titre de son engagement de caution du 15 février 2021, pour défaut d'information annuelle ;

Attendu que Monsieur [W] s'appuie pour cela sur les modalités de l'article 2293 du Code Civil, qui précise, en son alinéa 2 que « Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les

parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités » ;

Attendu que Monsieur [W] soutient que la SAS [2] ne justifie pas avoir accompli son devoir d'information annuelle à son égard, tel que prévu par l'article 2293 susvisé ;

Attendu cependant qu'il ressort des pièces produites au dossier que Monsieur [W] a bien reçu un mail en date du 12 septembre, qui précisait non seulement le montant en capital restant dû, soit la somme de 168.666,66 euros, outre les intérêts échus, pour un montant de 18.749,93 € à cette date ;

Que Monsieur [W] répondait à ce message, en date du 19 septembre « Nous souhaitons, malgré la situation économique compliquée actuelle, aller au bout du projet. Nous faisons le maximum afin de solder cette opération dans les meilleures conditions » :

Attendu qu'il ressort de ces échanges épistolaires que Monsieur [W], par ailleurs Président de la société cautionnée ne saurait valablement soutenir ne pas avoir été informé de la situation du débiteur principal ;

Attendu enfin qu'il a été mis en demeure par courrier recommandé du 02 novembre 2023 d'avoir à régler la somme de 189.749,99 €, correspondant au paiement du capital outre intérêts ;

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [W] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du demandeur de son droit à percevoir les intérêts conventionnels et pénalités.

SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

La carence de la SAS [3], la SARL [W] [F], la SAS [1], Monsieur [F] [W], et Monsieur [D] [P] cause à la société [2], un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.000 € par chacun.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire :

Confirme que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Salon de Provence est valable et opposable,

Condamne la SAS [3] au paiement de la somme de 223.158,39 euros comprenant :
* 168.666,66 euros au titre du capital, et
* 32.327,86 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 10% l'an à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts,
* 16.163,87 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 15 mars 2022, date d'exigibilité des sommes et jusqu'à parfait règlement avec

capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 11 du contrat d'investissement du 15 février 2021,
* 6.000 euros représentant 3% HT du montant total de l'opération de financement,

Déboute la SAS [3] de sa demande de délais de paiement à sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil,

Condamne la SARL [W] [F] en qualité de garant autonome au paiement de la somme de 120.000 euros outre intérêts au taux légal à compter 20 octobre 2023 date de la mise en demeure et avec capitalisation annuelle des intérêts,

Condamne la SAS [1] en qualité de garant autonome au paiement de la somme de 120.000 euros outre intérêts au taux légal à compter 20 octobre 2023 date de la mise en demeure et avec capitalisation annuelle des intérêts,

Condamne Monsieur [F] [W] en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 217.158,39 euros comprenant :
* 168.666,66 euros au titre du capital, et
* 32.327,86 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 10% l'an à compter du 15 mars 2021 et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts,
* 16.163,87 euros au titre des intérêts courus au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 15 mars 2022, date d'exigibilité des sommes et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 11 du contrat d'investissement du 15 février 2021,

Condamne Monsieur [O] [P] en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la somme de 120.000 euros conformément à la limite de son engagement de caution,

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la SAS [3], la SARL [W] [F], la SAS [1], Monsieur [F] [W], Monsieur [D] [P] à payer la somme de 1.000 Euros chacun à la SAS [2] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS [3], la SARL [W] [F], la SAS [1], Monsieur [F] [W], Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 18/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier N]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier N], greffier associe.

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