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T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2024F00615


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Date
18/09/2025
Numéro
2024F00615
Lieu / cour
1304
Id
69bf80a2cdc6046d478394c6

Texte de la décision

2,664 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 18/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F615

Procédure :
[G] [T] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal :
Monsieur [J] [L], non comparant,

Liquidateur : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 18/09/2025 et même composition pour le délibéré

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/09/2025

Attendu que par jugement en date du 23/11/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [G] [T] (SAS) ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [W], ès qualités de liquidateur, entendu ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [G] [T] (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du :

JEUDI 16/07/2026 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 18/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Pour le Président Monsieur Patrick CHAUVE un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Patrick CHAUVE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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