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T. com. 1304, 23 oct. 2025, n° 2024F04962


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Date
23/10/2025
Numéro
2024F04962
Lieu / cour
1304
Id
69bf81bbcdc6046d4783a73a

Texte de la décision

2,636 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 23/10/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F4962

Liquidateur : Maître Eric VERRECCHIA [Adresse 1], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 23/10/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [B] [O] Juges : Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O] Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier L]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/10/2025

Attendu que par jugement en date du 11/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [1] (SARL) ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

Maître [H] [L], ès qualités de liquidateur, entendu ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [1] (SARL) à l'audience tenue en chambre du conseil du :

JEUDI 29/01/2026 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 23/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Monsieur [B] [O]

Signe electroniquement par [B] [O]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S], un greffier ayant assure la mise a disposition.

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