T. com. 1304, 23 oct. 2025, n° 2024F04976
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 23/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F4976
* Procédure : [1] (SAS) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [B] [W], non comparant,
* Liquidateur : Maître [Q] [I] [Adresse 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 23/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Z] [G] Juges : Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W] Madame [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier I]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier G], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/10/2025
Attendu que par jugement en date du 11/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [1] (SAS) ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Maître [Q] [I], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [1] (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 29/01/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 23/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Z] [G]
Signe electroniquement par [Z] [G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier G], un greffier ayant assure la mise a disposition.
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