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T. com. 1304, 24 juill. 2025, n° 2024F07243


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Date
24/07/2025
Numéro
2024F07243
Lieu / cour
1304
MàJ source
2026-08-14
Id
69bf83cacdc6046d4783cc85

Texte de la décision

2,527 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 24/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F7243

[Localité 1], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 24/07/2025 et même composition pour le délibéré

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier B], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025

Attendu que par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [1] (SARL) ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1

in fine

du code de commerce dispose que

"si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée";

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

SCP [2] prise en la personne de Me [O] [Y], ès qualités de liquidateur, entendu ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [1] (SARL) à l'audience tenue en chambre du conseil du :

JEUDI 23/07/2026 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 24/07/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier B]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.

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