T. com. 1304, 4 déc. 2025, n° 2024F09930
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F9930
Procédure : LES DEUX COLONNES [D] (SAS) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [M] [L], [O], non comparant,
Commissaire à l'exécution du plan : Maître [Y] [F], comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 04/12/2025 et même composition pour le délibéré
Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier M]
Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier O]
Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier F]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier W], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/12/2025
Par jugement du 01/06/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LES DEUX COLONNES DU [1] ([Etablissement 1]) et a désigné les organes suivants : Juge-commissaire : Monsieur [T] [G] Administrateur judiciaire : Maître [Y] [F] Mandataire Judiciaire : Maître [Y] [F] ;
Suivant jugement du 19/12/2024, le tribunal a adopté le plan de continuation de cette entreprise, et a désigné Maître [Y] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Ce même jugement a convoqué la société [2] ([Etablissement 1]) à l'audience de ce jour, afin de vérifier le règlement des premières échéances prévues par le plan ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société [2] ([Etablissement 1]) a justifié du règlement des premières mensualités au commissaire à l'exécution du plan, lequel en a dressé rapport.
Attendu qu'il convient de constater que LES DEUX COLONNES [D] ([Etablissement 1]) a respecté à ce jour ses engagements.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate que LES DEUX COLONNES [D] ([Etablissement 1]) a respecté à ce jour les termes du plan de continuation et lui en donne acte,
Déclare les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.
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