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T. com. 1304, 4 déc. 2025, n° 2024F09930


Vérifier : T. com. 1304, 4 déc. 2025, n° 2024F09930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2024F09930
Lieu / cour
1304
Id
69bf849ecdc6046d4783da94

Texte de la décision

2,633 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 04/12/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F9930

Procédure : LES DEUX COLONNES [D] (SAS) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [M] [L], [O], non comparant,

Commissaire à l'exécution du plan : Maître [Y] [F], comparant,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 04/12/2025 et même composition pour le délibéré

Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier M]

Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier O]
Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier F]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G], greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier W], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/12/2025

Par jugement du 01/06/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LES DEUX COLONNES DU [1] ([Etablissement 1]) et a désigné les organes suivants : Juge-commissaire : Monsieur [T] [G] Administrateur judiciaire : Maître [Y] [F] Mandataire Judiciaire : Maître [Y] [F] ;

Suivant jugement du 19/12/2024, le tribunal a adopté le plan de continuation de cette entreprise, et a désigné Maître [Y] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Ce même jugement a convoqué la société [2] ([Etablissement 1]) à l'audience de ce jour, afin de vérifier le règlement des premières échéances prévues par le plan ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la société [2] ([Etablissement 1]) a justifié du règlement des premières mensualités au commissaire à l'exécution du plan, lequel en a dressé rapport.

Attendu qu'il convient de constater que LES DEUX COLONNES [D] ([Etablissement 1]) a respecté à ce jour ses engagements.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Constate que LES DEUX COLONNES [D] ([Etablissement 1]) a respecté à ce jour les termes du plan de continuation et lui en donne acte,

Déclare les dépens frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier M]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier M]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.

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