T. com. 1304, 9 oct. 2025, n° 2024J04166
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 09/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] (SAS) [Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Cécile GONTHIER - [Adresse 2] substituée par Maître Silva HAROUTUNIAN - COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [2] (SAS)
[Adresse 3],
DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES - [Adresse 4] – Maître PERCOT Juliette - COMPARANTE
* [3] (SAS)
[Adresse 3],
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TACK Camille - CABINET H2O AVOCATS - [Adresse 5] - COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 17/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier O] Juges : Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier V] Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier B], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
La société [1], qui exerce une activité de conseil en systèmes informatiques et logiciels, a confié l'administration et la gestion de la paie de son personnel à compter du 1er janvier 2017, à la société [3] (ci-après [3]); puis, à la demande de la société [3], à la société [2], à compter du 26 janvier 2023.
La société [2] (comme son prédécesseur) avait notamment la charge d'établir les bulletins de paie des salariés de la société [1] pour les établissements de [Localité 1] et [Localité 2] et à cet effet, de procéder aux déclarations utiles et nécessaires auprès des organismes concernés, tels que l'URSSAF.
Au cours de l'année 2023, la société [1], soucieuse d'optimiser ses coûts de fonctionnement, a contractualisé une mission d'accompagnement pour la recherche d'économies des coûts sociaux et fiscaux liés à l'emploi, auprès d'un cabinet d'audit spécialisé, à savoir la société [4].
Plus exactement, la société [4] a été missionnée pour analyser l'ensemble des coûts sociaux et fiscaux liés à l'emploi de la société [1], puis préparer les dossiers de demande de remboursement, le cas échéant, et accompagner, au besoin, la société [1] dans la mise en place de mesures correctives. Le contrat de la société [4] prévoyait dans son article 4 des honoraires de mission s'élevant à 40% des sommes obtenues au titre du passé suivant la mise en place des économies identifiées.
Lors de cet audit réalisé sur une période de trois ans d'antériorité, il est apparu que des déclarations réalisées par les sociétés [3] et [2] ont généré des appels de cotisations excessives de l'URSSAF et ce, depuis le 1er mai 2020. Ces appels de cotisations n'avaient pas été réglés par la société [1], d'une part à cause du gel accordé par l'URSSAF pendant la période COVID, d'autre part en raison du manque de trésorerie de la société [1].
La société [1], par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2023, a résilié son contrat de services avec la société [2] et a sollicité la remise des documents nécessaires à l'exécution de la reprise de la mission de la société [2] par un nouveau prestataire, en ce compris le dossier de sauvegarde SILAE du dossier de paie.
En réponse et par courriel du 17 juillet 2023, la société [2] a confirmé son accord pour une résiliation anticipée au 15 juillet 2023, outre la transmission du dossier de sauvegarde SILAE du dossier de paie.
La société [1] a sollicité son Conseil aux fins d'obtenir, par mise en demeure adressée en date du 3 octobre 2023, la restitution complète des documents sociaux manquants destinés à lui permettre notamment de procéder aux blocs de régularisation des DSN auprès de l'URSSAF, tel que sollicités par cet organisme.
En retour et aux termes de sa correspondance du 05 octobre 2023, la société [2] a, après avoir rappelé les interventions antérieures (1er janvier 2017 et le 25 janvier 2023) de la société [3], transmis de manière incomplète les documents sollicités et nié l'existence d'un préjudice subi par la société [1] du fait des erreurs de déclarations commises au titre de « forfait social » et du « versement mobilité ».
La société [4] a procédé aux régularisations auprès de l'URSSAF des sommes correspondantes aux erreurs de déclaration et a facturé à la société [1] 40% des montants régularisés.
Aux termes d'une nouvelle et dernière missive adressée en date du 12 mars 2024, le Conseil de la société [1] a sollicité le règlement des dommages et intérêts résultant des sociétés [2] et [3], et ce pour un montant, à parfaire, de 103.719,12 euros.
Cette seconde missive, valablement réceptionnée par les sociétés [2] et [3], étant restée lettre morte, le 13 juin 2024 par exploit de commissaire de Justice de la SCP [5], la société [1] a assigné les sociétés [2] et [3] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l'audience du 04 juillet 2024.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société [1] SAS, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-3 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Vu l'article L3243-4 du code de travail,
Vu l'article L244-3 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1 et 6 du contrat de prestation de services entre la société [1] et [3],
Vu les articles 1 et 6 du contrat de prestation de services entre la société [1] et [2],
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
JUGER que l'action comme les demandes de la société [1] ne sont pas forcloses ;
JUGER en conséquence la société [1] recevable, légitime et bien fondée en son action ;
A titre principal,
RECONNAITRE ET JUGER que les sociétés [2] et [3] ont commis des fautes contractuelles à l'origine du préjudice subi par la société [1] ;
Y faisant droit,
Et au titre des déclarations erronées,
CONDAMNER in solidum les sociétés [2] et [3] à payer à la société [1] la somme de :
* 52.413,49 euros TTC au titre du préjudice financier, certain, né et actuel subi ;
* 27.553,55 euros TTC au titre du préjudice financier futur mais certain, subi ;
* 12.092 euros au titre du préjudice social, certain, né et actuel subi ;
* 28.860 euros au titre de la perte de chance économique subie ;
* 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Et au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [2] et [3] à payer à la société [1] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [2] et [3] aux entiers dépens.
La société [2] SAS, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
JUGER l'absence de manquement ainsi que l'absence de lien causal entre les fautes imputées à la société [2] et le préjudice allégué par la société [1] :
DÉBOUTER, en conséquence, la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [2].
A titre subsidiaire :
JUGER l'absence de démonstration par la société [1] tant du principe que du montant du préjudice allégué ;
La DÉBOUTER, en conséquence, et de plus fort, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [2].
En toute hypothèse :
DÉBOUTER la société [1] de toute demande de condamnation in solidum sollicitée à l'encontre de la société [2],
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
La société [3] PAIE SAS, par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu Les articles 1199 et 1231-1 et suivant du code civil, Vu les articles 6 et 9 et 514 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
À titre liminaire,
DÉBOUTER [1] de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables car forcloses.
À titre principal,
DÉBOUTER [1] de ses demandes en ce que le préjudice qu'elle allègue avoir subi ne présente pas de lien de causalité avec les manquements allégués à l'encontre d'[3].
Subsidiairement,
DÉBOUTER [1] de ses demandes, en ce qu'elle ne justifie ni le principe, ni le quantum du préjudice qu'elle allègue avoir subi.
En toute hypothèse,
ÉCARTER l'exécution provisoire ou à tout le moins l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par [1].
CONDAMNER [1] à payer à [3] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [1] aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
SUR LA FORCLUSION
L'article 4 du contrat de prestation liant la société [3] et la société [1] stipule que « toute demande de dommages et intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, et en tout état de cause après qu'il ait épuisé toutes les voies de recours en cas de contentieux avec les administrations. Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de trois ans ».
En l'espèce, l'audit remis le 26 mai 2023 par la société [4], a mis à jour des erreurs sur les déclarations sociales par les sociétés externalisées de gestion de paie depuis 2019. Le 17 juillet 2023, la société [2] laissait entendre dans ses écrits qu'elle avait été informée du sinistre. En revanche, la déclaration du sinistre ainsi que la réclamation de dommages et intérêts n'a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [3] que le 12 mars 2024, soit plus de 9 mois après la connaissance du sinistre par la société [1]. Les clauses du contrat ayant été dûment approuvées et signées par les parties, l'information du sinistre n'ayant pas été « introduite » dans les 3 mois après sa connaissance, le Tribunal déclarera forcloses les demandes de la société [1] à l'encontre de la société [3] et, en conséquence déboutera la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [3].
SUR LE PRÉJUDICE SUBI PAR LA SOCIÉTÉ [1]
L'article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, la société [2] a reconnu les erreurs de déclarations commises au titre de « forfait social » et du « versement mobilité » dans son mail du 17 juillet 2023 et a expliqué qu'elle mettait tout en œuvre pour corriger informatiquement ses erreurs afin de procurer à la société [1] des fichiers informatiques « propres » pour contester les montants appelés par l'URSSAF. La société [2] a justifié son impossibilité de faire la démarche elle-même auprès de l'URSSAF en expliquant n'avoir plus de mandat à agir depuis la résiliation de son contrat par la société [1] du 27 avril 2023.
Au regard des faits, le Tribunal dira que la société [2] a fait tout ce qui était en son pouvoir afin de réparer ses erreurs compte tenu de la résiliation de son contrat. La résiliation de son contrat étant la force majeure qui l'a empêché de contacter l'URSSAF afin de régulariser le trop appelé. Le préjudice subi par la société [1] est constitué du coût facturé par la société [4] pour récupérer un montant non versé à l'URSSAF.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [2].
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal dira qu'il n'a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
La société [1] sera condamnée à verser la somme de 3.000 € à la société [3] et celle de 2.000 € à la société [2] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Déboute la société [1] (SAS) de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [3] (SAS),
Déboute la société [1] (SAS) de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [2] (SAS),
Condamne la société [1] (SAS) à payer à la société [3] (SAS) la somme de 3.000 € et celle de 2.000 € à la société [2] (SAS) au titre de l'article 700 du CPC,
Dit qu'il n'a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
Condamne la société [1] (SAS) au paiement des entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA 12,72 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 09/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier B]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.
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