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T. com. 1304, 8 oct. 2025, n° 2024R05743


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Date
08/10/2025
Numéro
2024R05743
Lieu / cour
1304
Id
69bf898acdc6046d478430f4

Texte de la décision

4,988 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 08/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024R5743

Demandeur (s) :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
C/EC PARTENAIRE
[Localité 1]

Représentant (s) :
COMPARANTE
– Maître VILAR MICHEL substitué par Me [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier F] -
Défendeur (s) : [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
COMPARANTE Maître GAUTELIER Maeva substituée par Me [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier A] -
Président :
Greffier : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]
Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier B]

Débats à l'audience du 01/10/2025

OBJET DU PROCES

Par exploit de commissaire de Justice en date du 31/08/2024, Monsieur [U] [F] faisait citer la [1] ([2]) à comparaître devant nous Juge des référés du Tribunal de céans pour s'entendre condamner à le garantir de toute somme qu'il pourrait être condamné à payer à la SARL [3].

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

Monsieur [U] [F] demande :

Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Déclarer l'appel en intervention forcée et en garantie recevable et bien fondé,
* Condamner la [1], prise en son

Etablissement sis [Adresse 3] à [Localité 2], à garantir Monsieur [U]

[F] de toute somme qu'il pourrait être condamné à payer à la SARL [3], en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et frais et dépens, au titre du chèque falsifié de 9 324 €.
* Condamner la [1], prise en son Etablissement sis [Adresse 3] à [Localité 2], à payer à Monsieur [U] [F], la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* Condamner la [1], prise en son Etablissement sis [Adresse 3] à [Localité 2], à tous les frais et dépens de la procédure d'appel en intervention forcée et en garantie,
* Déclarer l'ordonnance à intervenir exécutoire par provision.

La [1] ([2]) demande :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 2321 du Code Civil,

A titre principal,
* Se déclarer incompétent pour connaître du litige,
* Renvoyer l'affaire devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz,

A titre subsidiaire,
* Juger que les demandes de Monsieur [U] [F] et la société [3] radicalement irrecevables en référé, faute de caractériser une urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses,

En conséquence
* Se déclarer incompétent et inviter Monsieur [U] [F] et la société [3] à mieux se pourvoir,

A titre infiniment subsidiaire,
* Débouter purement et simplement Monsieur [U] [F] et la société [3] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Reconventionnellement,
* Condamner Monsieur [U] [F] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions

de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Le condamner aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE

Attendu que la [2] a soulevé une exception d'incompétence,

Que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,

Qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente, qu'elle est donc recevable,

Que le domicile du défendeur se trouve à [Localité 3] (57), hors du ressort du Tribunal de céans,

Que la clause d'attribution alléguée par Monsieur [U] [F] n'est pas opposable à la [2] qui n'est pas partie au contrat entre Monsieur [U] [F] et la société [3] (SARL),

En conséquence nous nous déclarerons territorialement incompétent pour connaître du présent litige et renverrons Monsieur [U] [F] à mieux se pourvoir.

SUR L'ARTICLE 700

Attendu que compte tenu des faits de la cause le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

SUR LES DEPENS

Attendu que Monsieur [U] [F] succombe entièrement il sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ;
* Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du présent litige,
* Renvoyons Monsieur [U] [F] à mieux se pourvoir,
* Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier B]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.

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