T. com. 1304, 17 sept. 2025, n° 2025F00894
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F894 Numéro de Procédure collective : 2024RJ547
Demandeur (s) : Maître Eric VERRECCHIA [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : LE RECONFORT (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : M. [M] [E], [R], non comparant
Représentant (s) : Maître CABRIEL Jean-Yves, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, comparant
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 04/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 12/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LE RECONFORT (SARL) ;
Maître [A] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LE RECONFORT (SARL), a déposé en date du 10/06/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 03/07/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ; qu'à l'issue des débats, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 04/09/2025 afin de permettre au conseil du dirigeant de communiquer des éléments comptables actualisés et de faire le point sur l'existence de dettes postérieures ;
A l'audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que la société n'a pas communiqué de situation comptable actualisée sur la période d'observation ; que de surcroît, il a été destinataire d'un avis à tiers détenteur de régler les cotisations TVA pour la somme de 2 287 euros ; que compte tenu de l'absence d'éléments comptables et d'une dette de TVA postérieure à l'ouverture de la procédure collective, il entend maintenir sa requête en conversion ;
Lors des débats, le conseil de la société indique que bien que favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, il sollicite un délai supplémentaire pour justifier d'une offre d'acquisition d'un potentiel acquéreur ;
Dans ce contexte, le Tribunal a autorisé le conseil du dirigeant à adresser en cours de délibéré une note afin d'apporter des précisions concernant les conditions de l'offre ; que pendant le délibéré, aucune offre n'a été transmise ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société LE RECONFORT (SARL), compte tenu de l'absence de production de pièces comptables ;
Dans son rapport en date du 10/04/2025, Madame le juge commissaire, ne s'oppose pas à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que compte tenu de la création d'un nouveau passif et de l'absence d'éléments comptables actualisés sur la période d'observation, la poursuite de la période d'observation apparait manifestement impossible ; que le passif déclaré est de 43 740 euros ;
Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société LE RECONFORT (SARL) en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 10/04/2025,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
LE RECONFORT (SARL),
[Adresse 2], Restauration traditionnelle, vente sur place de plats cuisinés et de boissons conformément à la réglementation en vigueur, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN834132730
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 31/10/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
* Maintient Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur JUAN Arnaud, en qualité de juge commissaire suppléant,
Met fin aux fonctions de Me [T] [A] comme mandataire judiciaire et le désigne en qualité de Liquidateur,
Ordonne le recollement de l'inventaire par SCP JEAN - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, demeurant [Adresse 3]
Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,
Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 18/06/2026 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Laurent PETAT
Signe electroniquement par Laurent PETAT
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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