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T. com. 1304, 17 sept. 2025, n° 2025F01068


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Date
17/09/2025
Numéro
2025F01068
Lieu / cour
1304
Id
69bf948acdc6046d4784f137

Texte de la décision

8,213 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 17/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1068

Procédure : ReDFREED (SAS) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Société ALLFREED ayant pour président, Monsieur [J] [P], comparant en personne

Mandataire judiciaire : Maître [R] [Q], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 04/09/2025 et même composition pour le délibéré

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 12/09/2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ReDFREED (SAS) ;

Suivant jugement du 13/03/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 04/09/2025 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 16/07/2025 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise ; il expose l'origine des difficultés ; il présente la situation économique de l'entreprise et fait état de la signature de nombreux devis ainsi que l'impact de ces derniers sur la santé financière de l'entreprise ;

Qu'au cours de la période d'observation, il est à noter un maintien de la rentabilité malgré une baisse de chiffre d'affaires ;

En ce qu'il concerne le passif, le montant déclaré à la procédure collective s'élève à la somme de 166 982,36 € échu et à échoir ; il est proposé un règlement en neuf annuités progressives décomposées comme suit :

[…]

La première échéance à intervenir à la date d'anniversaire du plan.

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 5 créanciers consultés, 4 ont apporté une réponse favorable et un seul n'a pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; il ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement judiciaire ;

Au soutien de son projet de plan, le débiteur a adressé un prévisionnel dont il ressort un doublement de son chiffre d'affaires en 2026 et un résultat net de 34452 euros ; dans ce contexte, il sollicite l'homologation de son projet de plan de redressement ;

Dans son rapport en date du 24/07/2025, Monsieur le Juge-commissaire est favorable au projet de plan présenté dans la mesure où il semble réaliste et cohérent ;

Lors des débats, le Ministère Public représentée par Mme VERGEZ Nathalie, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire en date du 24/07/2025,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Le débiteur entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

ReDFREED (SAS),

[Adresse 1],

La recherche et le développement de solutions innovantes liés dans le domaine de la gestion des systèmes d'information, de la cybersécurité, de la gestion des entreprises et leur digitalisation, au management, à la conception et la réalisation des systèmes d'information, la formation., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN909807257

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

[…]

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Désigne la société ALLFREED prise en la personne de Monsieur [J] [P], comme tenue d'exécuter le plan.

Dit que la société ReDFREED (SAS) , règlera en neuf annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances.

Donne acte à la société ALLFREED prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [P], de ce qu'elle s'engage à consigner mensuellement 1/12ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle dans le mois de l'adoption du plan.

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan, Me [Q] [R] sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Monsieur AZZIMANI Morad, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions Maître [R] [Q], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Dit que l'entreprise ReDFREED (SAS) devra se présenter en chambre du conseil le 17/09/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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