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T. com. 1304, 4 déc. 2025, n° 2025F01132


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Date
04/12/2025
Numéro
2025F01132
Lieu / cour
1304
Id
69bf96a1cdc6046d47851401

Texte de la décision

4,642 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 04/12/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1132

Procédure : [1] SAS [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [X] [D], comparant,

Représentant : Me PASSET Eric, comparant,

En présence de :
* Mandataire judiciaire : la SCP [2] prise en la personne de Me Laura BES, comparant(e) ou dûment représenté(e),
* Madame [X] [Y], salariée, comparante,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 04/12/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier D] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier O] Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier J]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier I], greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/12/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3] avec une période d'observation fixée à six mois ;

Par jugement en date du 04/09/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 04/12/2025 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;

L'affaire a été examinée à l'audience du 04/12/2025 ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de [1] SAS ;

Il expose notamment que lui a été remis : -une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable -une situation de trésorerie dont le solde ressort à la somme de 3 K euros -une situation comptable couvrant la période d'observation dont il ressort les chiffres suivants :
* Chiffre d'affaires : 136 K Euros
* Résultat : 26 K Euros

Le dirigeant a été entendu en ses observations ; qu'il a pu exposer que l'activité a été correcte même si elle n'a pas été aussi soutenue que souhaitée ;

Le Ministère Public, représenté par Mme [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de la société [3] pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 26/03/2026 A 8 HEURES 30

Rappelle que huit jours avant cette audience, il devra être remis au mandataire judiciaire : -une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable -une situation de trésorerie la plus récente

Pour que ce dernier puisse en référer au tribunal, lequel s'assure qu'aucun passif nouveau n'est créé,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier I]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier I], greffier associe.

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