T. com. 1304, 23 oct. 2025, n° 2025F01139
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 23/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1139
Procédure : L'ATELIER D'OLIVIER SARL [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [K] [W] [G], comparant,
Mandataire judiciaire : SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [D], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 23/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur [O] [Z] Madame [B] [F] Madame [C] [A]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier W], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/10/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de L'ATELIER [Etablissement 1] avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à L'ATELIER [2] SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure -situation de trésorerie : 6 000 €
Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ;
Que lors des débats, le dirigeant explique que l'activité redémarre ; que la diminution de l'effectif a permis d'améliorer la rentabilité ; que s'agissant des perspectives de redressement, il envisage un développement du « click and collect » et du « brunch » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de L'ATELIER [Etablissement 1] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 05/03/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 23/10/2025
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Q]
Le Président Monsieur [O] [Z]
Signe electroniquement par [O] [Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier W], un greffier ayant assure la mise a disposition.
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