T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025F01153
Vérifier : T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025F01153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F1153 Numéro de Procédure collective : 2019RJ9443
Demandeur (s) : SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [A] [B] ou Me [F] [J] [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : ACTEO INTERIM (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [X] [L], [H], non comparant,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 02/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/10/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 12/12/2019, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé liquidation judiciaire directe à l'encontre de ACTEO INTERIM (SAS), désignant SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [A] [B] ou Me [F] [J] en qualité de liquidateur ;
Par ordonnance en date du 03/04/2025, Monsieur le Juge-commissaire à la procédure collective précitée a autorisé le liquidateur à transiger dans les conditions fixées au projet de protocole d'accord transactionnel conclu entre ledit liquidateur et ACTEO INTERIM (SAS) tendant pour le liquidateur, à percevoir pour solde de tout compte les sommes dues à ACTEO INTERIM (SAS) à savoir la somme de 100 K euros.
Par requête en date du 04/09/2025, le liquidateur sollicite le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction susvisée ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02/10/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;
A cette audience, SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [A] [B] ou Me [F] [J], ès qualités de liquidateur de la procédure précitée, déclare qu'un accord est intervenu ; par conséquent il demande l'homologation de la transaction susvisée ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que valablement saisi, le tribunal a pris connaissance des termes de l'accord ; constate que cette transaction est particulièrement favorable à la procédure, en ce qu'elle participe au désintéressement des créanciers et qu'il convient de l'homologuer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Homologue la transaction autorisée par Monsieur le Juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce.
Ordonne la communication du présent jugement, par les soins du greffe.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe, le 02/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.