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T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025F01153


Vérifier : T. com. 1304, 2 oct. 2025, n° 2025F01153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025F01153
Lieu / cour
1304
Id
69bf975ccdc6046d478522c1

Texte de la décision

3,045 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 02/10/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2025F1153 Numéro de Procédure collective : 2019RJ9443

Demandeur (s) : SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [A] [B] ou Me [F] [J] [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : ACTEO INTERIM (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [X] [L], [H], non comparant,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 02/10/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Madame Juliette BERENGUIER

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/10/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 12/12/2019, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé liquidation judiciaire directe à l'encontre de ACTEO INTERIM (SAS), désignant SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [A] [B] ou Me [F] [J] en qualité de liquidateur ;

Par ordonnance en date du 03/04/2025, Monsieur le Juge-commissaire à la procédure collective précitée a autorisé le liquidateur à transiger dans les conditions fixées au projet de protocole d'accord transactionnel conclu entre ledit liquidateur et ACTEO INTERIM (SAS) tendant pour le liquidateur, à percevoir pour solde de tout compte les sommes dues à ACTEO INTERIM (SAS) à savoir la somme de 100 K euros.

Par requête en date du 04/09/2025, le liquidateur sollicite le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction susvisée ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02/10/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;

A cette audience, SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [A] [B] ou Me [F] [J], ès qualités de liquidateur de la procédure précitée, déclare qu'un accord est intervenu ; par conséquent il demande l'homologation de la transaction susvisée ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que valablement saisi, le tribunal a pris connaissance des termes de l'accord ; constate que cette transaction est particulièrement favorable à la procédure, en ce qu'elle participe au désintéressement des créanciers et qu'il convient de l'homologuer ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,

Homologue la transaction autorisée par Monsieur le Juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce.

Ordonne la communication du présent jugement, par les soins du greffe.

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe, le 02/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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