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T. com. 1304, 9 oct. 2025, n° 2025J00312


Vérifier : T. com. 1304, 9 oct. 2025, n° 2025J00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
2025J00312
Lieu / cour
1304
Id
69bfa1f5cdc6046d4785daa3

Texte de la décision

8,755 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 09/10/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] (SAS) [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Dominique RAMIREZ - [Adresse 2] - COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [2] (SA) [Adresse 3],

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CALLUT Stéphane - [Adresse 4] - COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 17/07/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Z] Juges : Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Y] Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier I]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E], greffier associé.

OBJET DU PROCES

La société [1] a contracté avec la société [2] un contrat de maintenance en date du 21 Juillet 2021.

Au bout de quelques années, la société [2] a décidé de résilier le contrat qui la liait à la société [1].

La société [2] affirme avoir fait parvenir un courrier avec accusé de réception en date du 05 Mars 2024.

La société [1] indique ne jamais avoir reçu ce recommandé avec accusé de réception et a fait parvenir un courrier en date du 22 Mai 2024 à la société [2], précisant que le délai de préavis était de 3 mois en matière de résiliation anticipée du contrat de maintenance informatique.

La société [2] a fait parvenir un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024 avec intitulé : « Résiliation contrat + facture » faisant aussi référence au courrier recommandé avec accusé de réception du 05 Mars 2024.

La société [1] a fait parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 Octobre 2024 entendant favoriser une voie amiable aux fins de paiement.

La société [2] signifiait, par courrier du 25 Octobre 2025, son refus de régler les factures réclamées par la société [1].

Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL [3] en date du 16/01/2025, la société [1] a fait citer la société [2] à comparaître le 13/02/2025 devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, afin d'obtenir le paiement d'une créance de 2.955,32 euros au titre des factures de résiliation anticipée non réglées à la société [1].

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société [1] (SAS), par son assignation, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1193 du Code Civil,

DEBOUTER la société [2] de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions.

JUGER que la société [2] a violé les conditions contractuelles de résiliation signées entre les parties en ce qu'elle n'a pas réglé les factures liées à la période de préavis de 3 mois.

CONDAMNER la société [2] à payer la somme de 2.955,32 euros (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des factures de résiliation anticipée non réglées à la société [1].

ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser les frais de la présente procédure à la charge de la requérante qui y a été contrainte pour faire valoir ses droits.

CONDAMNER la société [2] à la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

JUGER que la résiliation du contrat de prestation de services du 21 Juillet 2021 a été notifiée par la société [2] à la société [1] le 5 mars 2024 ;

Par conséquent :

JUGER que la résiliation par la société [2] du contrat de prestation de services du 21 Juillet 2021 date du 5 mars 2024 ;

DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société [1] à verser à la société [2] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

SUR LA VALIDITÉ DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES DU 21 JUILLET EN DATE DU 05 MARS 2024

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le contrat de service dûment signé le 21 juillet 2021 par les parties stipule à l'article VII-9 en page 6 :

« Toute demande de changement de fréquence du contrat d'adhésion sera consentie à la hausse ou à la baisse dans le cadre d'un préavis de 3 mois ».

S'agissant d'une résiliation et non d'un changement de fréquence du contrat d'adhésion, la notion de préavis de 3 mois ne peut être retenue.

L'article VIII-12 des CGV du contrat de service du 21 Juillet 2021 indique « Terme du contrat : Les contrats de prestations annuelles peuvent être résiliées au terme de chaque annuité civile en respectant un préavis de six mois ».

Néanmoins, le contrat indique en page 4/7 des dispositions particulières : préavis 1 mois, le préavis étant compris comme le délai de prévenance que les parties doivent respecter lorsqu'ils souhaitent mettre fin de leur propre décision au contrat qui les lie.

Selon un principe jurisprudentiel constant, les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales et prévalent sur celles-ci lorsqu'elles régissent une situation particulière.

En conséquence, c'est le préavis de 1 mois qui doit être retenu pour le délai de résiliation.

Par ailleurs, les conclusions de la Cour de Cassation, 1 er chambre civile 14 février 2028 – n°17-10.514, ainsi que les conclusions de la Cour de Cassation, 1 er chambre civile du 20 janvier 2021 – n°19-20.680, permettent aussi de conclure, puisque le recommandé avec accusé de réception a bien été avisé et non réclamé, que l'action de la société [2] avait été régulièrement mise en œuvre en date du 05 mars 2024.

En tout état de cause, le Tribunal déboutera la société [1] quant à sa demande de condamnation de la société [2] concernant la violation des conditions contractuelles de résiliation signées entre les parties.

SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 2.955,32 EUROS AU TITRE DES FACTURES DE RESILIATION ANTICIPEE NON REGLEES A LA SOCIETE [1]

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, les pièces fournies par les parties, démontrent que la société [2] s'est acquittée de la facture de mars 2024 – FACT [2] 100-10475, de la facture d'avril 2024 – FACT [2] 100-10531 et de celle de mai 2024 – FACT [2] 100-10587.

La résiliation du contrat ayant été validée précédemment, les factures suivantes ne sont donc plus dues - FACT SA 100-10642 du 10/06/2024 et FACT SA 100610713 du 01/07/2024.

En conséquence, le solde des services restants s'élèverait donc à la somme de 455, 20 euros.

La société [1] n'apportant au Tribunal aucune preuve de ce qui correspondrait au solde des services restants, la société [1] sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2.955,32 euros à la société [2].

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS

La société [1] qui succombe entièrement sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après avoir délibéré.

Déboute la société [1] (SAS) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du CPC ;

Condamne la société [1] (SAS) aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 09/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.

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