T. com. 1304, 11 sept. 2025, n° 2025J00500
Vérifier : T. com. 1304, 11 sept. 2025, n° 2025J00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* MS PROVENCE TRANSACTIONS SAS [Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GERARD MINO - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* EURL POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES Groupe [E] [Adresse 3],
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître DEBORAH MICHEL - [Adresse 4]
* Monsieur [Z] [E] [Adresse 3],
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître DEBORAH MICHEL - [Adresse 4]
**Collégiale Débats en audience publique le 12/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Anne JEGAT Juges : Madame Juliette BERENGUIER Madame Sandrine PAGANI
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
Le 16/02/2023, Monsieur [Z] [E] agissant en qualité de gérant de l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES, a conclu avec la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS un mandat intitulé « Mandat de vente de titres de société avec exclusivité », ayant pour objet la cession de l'intégralité des parts sociales de l'EURL qu'il détenait en tant qu'associé unique.
Le prix de vente global des titres était fixé à 550.000 euros, comprenant la rémunération du mandataire, soit un prix net vendeur de 500.000 euros, hors frais. Il était expressément prévu que ce prix serait susceptible de variation, sa valeur définitive devant être arrêtée au jour de la cession, sur la base d'une valorisation du fonds de commerce de la société.
Le mandat précisait également que les titres à céder devaient être libres de tout nantissement au jour de la signature de l'acte de cession.
Le mandat a été conclu pour une durée initiale expirant le 02/05/2023, assortie d'une période irrévocable de trois mois, et reconductible tacitement pour une durée de vingt-et-un mois, sauf dénonciation par lettre recommandée avec un préavis de quinze jours.
Le même jour, un document d'information précontractuelle, signé par les deux parties au contrat et annexé au mandat, précisait que l'opération visée consistait en une « Vente de société », la case correspondante ayant été cochée, tandis que la mention « Vente de fonds de commerce » était demeurée non cochée.
Dans le cadre de ce mandat, la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS a transmis à Monsieur [Z] [E], à intervalles réguliers, six rapports d'activité couvrant la période du 16/03/2023 au 01/02/2024.
Ces rapports, produits aux débats, mentionnent les démarches entreprises par le mandataire pour la recherche d'un acquéreur : l'affaire a été proposée à 17 personnes ou entités identifiées comme potentiellement intéressées, par courrier ou courrier électronique. Le mandataire a également fait état, dans ces documents, de la transmission des coordonnées de l'affaire à six acquéreurs potentiels, certains ayant signé des engagements de confidentialité, des reconnaissances d'indication ou des comptes rendus de visites.
Il ressort en outre des pièces produites au débat, notamment des échanges de courriels et messages versés par la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS, que Monsieur [Z] [E] ne s'est pas toujours montré pleinement coopératif dans l'exécution du mandat.
Plusieurs relances effectuées par le mandataire sont restées sans réponse ou ont donné lieu à des délais prorogés. Il est également mentionné, dans ces documents, des difficultés rencontrées pour l'obtention de certaines pièces comptables nécessaires à la complétude du dossier de présentation de l'entreprise, notamment le bilan 2022.
Ces éléments ont, selon les pièces versées, suscité des interrogations ou impatiences de la part de certains acquéreurs potentiels, en raison de l'absence de réactivité constatée dans la transmission des informations demandées.
Le 29/03/2024, une annonce publiée au BODACC indiquait qu'un acte en date du 18/03/2024 avait constaté la cession, par l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES, de son fonds de commerce au profit de la SARL ACCUEIL FUNÉRAIRE, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence, pour un prix de 490.000 euros.
Apprenant cette opération par cette publication, la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS a, par courrier du 03/04/2024, formé une opposition entre les mains du séquestre, Conseil de l'EURL, sur le prix de cession du fonds, au motif que la société venderesse aurait réalisé cette opération sans son concours et sans l'en avoir informée, en dépit de l'existence d'un mandat exclusif en cours.
En réponse, le Conseil de l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES a contesté l'opposition par courrier recommandé, en faisant valoir que le mandat concernait uniquement la vente des titres sociaux, à l'exclusion du fonds de commerce, et a sollicité la mainlevée de ladite opposition.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de cette cession intervenue sans respect de ses droits contractuels, la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS a assigné, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL HEXACTE en date du 22 janvier 2025, l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES ainsi que Monsieur [Z] [E] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 27/02/2025, en réparation du préjudice qu'elle estime lié à l'inexécution fautive du mandat.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS PROVENCE par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu le mandat exclusif de vente en date du 16 février 2023, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-5 du Code Civil,
RECEVOIR la société MS PROVENCE TRANSACTIONS en ses prétentions.
Y faisant droit
CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES à payer à la société MS PROVENCE TRANSACTIONS la somme de 50.000 € sanctionnant l'inexécution fautives du mandat de vente.
CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES à payer à la société MS PROVENCE TRANSACTIONS la somme de 10.000 € pour résistance abusive.
CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES à payer à la société MS PROVENCE TRANSACTIONS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES aux dépens de l'instance.
L'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES devenue la SASU LES POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES et Monsieur [Z] [E] par leurs conclusions demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1582 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société LES POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES et Monsieur [Z] [E] en leurs conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit :
A TITRE PRELIMINAIRE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
METTRE hors de cause la société LES POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES de la présente procédure
DEBOUTER la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LES POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES
ORDONNER la mainlevée immédiate de l'opposition formée par la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS le 4 avril 2024 sur le prix de cession du fonds de commerce de la société LES POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES entre les mains du séquestre désigné
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu'aucune contravention au mandate de vente avec exclusivité ne peut être reproché à Monsieur [Z] [E]
DEBOUTER la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS de l'ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE dans de bien plus notables proportions, voire réduire à néant, le montant de la clause pénale revendiquée par la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS
DEBOUTER la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS du surplus de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS de ses demandes annexes, dont celle au titre de la résistance abusive, et celle en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS à payer à la société LES POMPES FUNEBRES SAUSSETOISES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Attendu que la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS a contractualisé avec l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES la vente de titres de la société avec exclusivité, qu'elle estime que l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES n'a pas respecté les clauses contractuelles du mandat de vente, et qu'elle s'en ait retrouvée lésée, qu'elle a régulièrement assigné Monsieur [Z] [E] ainsi que l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES ;
En conséquence, le Tribunal jugera l'action de la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS recevable.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE
L'article 32 du Code de Procédure Civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
En l'espèce, la société LES POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES, anciennement EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES, ainsi que Monsieur [Z] [E], sollicitent la mise hors de cause de la société, au motif que le mandat de vente exclusif litigieux aurait été signé par Monsieur [Z] [E] à titre personnel, en tant qu'associé de la société, et non pour le compte de celle-ci en sa qualité de représentant légal.
Ils soutiennent, en substance, que l'acte aurait engagé l'associé et non la personne morale elle-même, en l'absence d'une signature expresse apposée au nom de la société ou de mention d'un mandat donné au Président ou Gérant agissant pour le compte de celle-ci.
Toutefois, la lecture attentive du mandat de vente intitulé « Mandat de vente de titres de société avec exclusivité », en date du 16 février 2023, permet de constater que :
* Le soussigné du mandat est expressément désigné comme suit :
Monsieur [Z] [E] et l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES représentée par Monsieur [Z] [E] en qualité de Gérant de l'EURL ;
* Le champ réservé à la raison sociale mentionne :
EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES ;
* Un tampon de ladite société figure sur l'acte dans l'espace prévu à cet effet pour les soussignés, ce qui constitue une marque matérielle d'engagement de la personne morale;
* L'objet du mandat porte sur la cession des titres de la société, dont il est expressément prévu qu'ils seront « libres de tout nantissement au jour de la cession » , démontrant que le mandant connaissait et entendait organiser la transmission du capital de la société.
Il ressort de ces éléments que le signataire n'a pas agi à titre personnel, en tant qu'associé cédant isolé, mais en qualité de représentant légal de la société à associé unique elle-même, laquelle figure comme partie identifiée au contrat, tant dans l'intitulé que dans la présentation des « soussignés ».
L'article L 223-18 du Code de commerce dispose que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est
dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société ».
En l'espèce, la signature d'un mandat portant sur la cession des titres de l'associé unique au nom de la société qu'il administre est fondée, notamment lorsque cette cession est organisée par le dirigeant à partir d'informations et d'éléments comptables détenus par la personne morale.
L'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES a bien été valablement engagée par la signature de son représentant légal, et figure comme mandant partie au contrat.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de mise hors de cause formulée par l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES cette dernière ayant été partie au contrat litigieux, par l'intermédiaire de son représentant légal.
SUR L'EXECUTION DU MANDAT DE VENTE
Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et selon l'article 1217 du Code civil, en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la partie lésée peut demander l'exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution du contrat ou des dommages et intérêts.
Il ressort des pièces produites par les parties que le mandat de vente signé le 16 février 2023 entre Monsieur [Z] [E], agissant en qualité de gérant de l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES, et la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS avait expressément pour objet la cession de titres sociaux.
Cette nature a été confirmée par le titre même du document contractuel : « Mandat de vente de titres de société avec exclusivité », par la case cochée « Vente de société » dans le document d'information précontractuelle annexée, à l'exclusion de la mention « Vente de fonds de commerce », non sélectionnée.
Qui plus est, l'objet même dudit mandat est mentionné comme suit : « Mandat exclusif de vendre les titres de la Société susnommée aux conditions suivantes ». Une autre mention contractuelle indique que « Le Mandant déclare que les titres de la Société seront libres de tout nantissement le jour de la signature de l'acte. »
La clause relative à une valorisation des titres sur la base du fonds de commerce ne modifie pas l'objet du mandat, qui demeure une cession de parts sociales, excluant donc la commercialisation ou l'entremise relative au fonds de commerce.
La vente opérée le 18 mars 2024 à la SARL ACCUEIL FUNERAIRE portait exclusivement sur le fonds de commerce, selon l'annonce publiée au BODACC le 29 mars 2024.
Le Tribunal déclarera qu'aucune inexécution fautive du mandat quant à la nature de la vente réalisée par celle-ci ne peut être reprochée à l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES au titre de cette vente, dès lors qu'elle ne rentrait pas dans le champ contractuel défini par les parties.
En conséquence, le Tribunal Déboutera la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS de sa demande de condamnation de l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES à payer à la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS la somme de 50.000 euros pour inexécution fautive quant à la nature de la vente réalisée.
SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE, LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION D'INFORMATION ET LA MAINLEVÉE DE L'OPPOSITION
L'article 1231-1 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il en résulte qu'un manquement contractuel, même non fautif au sens classique, peut donner lieu à réparation dès lors qu'il compromet les intérêts légitimes du cocontractant. L'article 1104 du Code Civil impose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », ce qui implique notamment un devoir d'information et de coopération loyale entre les parties, particulièrement renforcé dans le cadre d'un mandat exclusif.
L'article 1112-1 du Code Civil impose à une partie qui détient une information déterminante pour le consentement de son cocontractant de la lui transmettre, dès lors que celui-ci l'ignore légitimement ou lui fait confiance. Sont considérées comme déterminantes les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.
Enfin, l'article 1231-5 du Code Civil confère au juge le pouvoir d'apprécier souverainement le montant du dommage résultant de l'inexécution ou du comportement fautif d'une partie, et de fixer une indemnité proportionnée à l'atteinte constatée.
Sur la nature de l'obligation d'information dans le contrat de mandat et la résistance abusive
En l'espèce, par acte du 16 février 2023, Monsieur [Z] [E], en sa qualité de gérant de l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES, a confié à la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS un mandat exclusif portant sur la cession des titres de ladite société. Ce mandat comportait une clause expresse aux termes de laquelle : « Le mandant s'engage à avertir sans délai le mandataire de toute modification juridique ou matérielle affectant les biens à vendre. »
S'il est constant que le mandat excluait expressément la vente autonome du fonds de commerce, il prévoyait néanmoins que la valorisation des titres devait reposer sur celle du fonds de commerce au jour de la cession. Il en résulte que ce fonds constituait, sur le plan économique, l'élément central de l'objet du mandat, de sorte que toute opération le concernant, notamment une cession, revêtait un caractère déterminant au sens de l'article 1112-1 du Code Civil.
Par ailleurs, l'examen des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d'activité transmis par la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS à Monsieur [Z] [E] entre le 16 mars 2023 et le 1 er février 2024, établit de manière indiscutable que le mandataire a exécuté le mandat avec rigueur et continuité.
Il ressort de ces documents que l'affaire a été proposée à dix-sept acquéreurs potentiels, par voie de courriel ou de courrier, et que six d'entre eux ont signé des engagements de confidentialité.
Certains ont également signé des reconnaissances d'indication ou ont effectué des visites. L'ensemble de ces diligences atteste du sérieux des démarches entreprises par la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS, démontrant que le mandataire a activement travaillé à l'exécution du mandat jusqu'à une période très proche de la cession du fonds de commerce du 18 mars 2024.
En parallèle de ces actions menées par le mandataire, Monsieur [Z] [E] a pourtant pris l'initiative de procéder à la cession du fonds de commerce, et ce, sans en informer préalablement la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS, en violation manifeste de ses obligations contractuelles.
Il convient de relever, en l'espère, que Monsieur [Z] [E], en sa qualité de mandant, disposait de la faculté de dénoncer le mandat à tout moment durant sa période de tacite renouvellement comprenant un préavis de quinze jours, conformément au contrat de mandat.
Dès lors qu'il nourrissait le projet de vendre son fonds de commerce en dehors du cadre convenu avec la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS, il lui appartenait, en toute loyauté contractuelle, d'en informer le mandataire et de mettre un terme au mandat exclusif en vigueur.
En s'abstenant volontairement de le faire, tout en menant parallèlement des démarches de cession sans en informer son cocontractant, il a adopté un comportement équivoque et trompeur, incompatible avec l'exécution de bonne foi du contrat.
Ce choix délibéré de ne pas dénoncer le mandat tout en agissant pour son propre compte renforce le caractère abusif de sa résistance et aggrave sa déloyauté.
Ce comportement traduit par voie de conséquence une volonté de dissimulation délibérée, incompatible avec l'exécution de bonne foi du contrat, privant le mandataire de toute possibilité d'adaptation de ses démarches ou de valorisation réelle des titres concernés.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [Z] [E] n'a pas apporté la collaboration nécessaire à la parfaite réalisation du mandat : malgré plusieurs relances, il a tardé ou omis de transmettre des documents essentiels au traitement de son dossier, notamment le bilan comptable de l'année 2022, empêchant ainsi la complétude des éléments présentés aux potentiels acquéreurs. Cette attitude attentiste et obstructive du mandant a directement compromis l'efficacité des diligences engagées par le mandataire.
La notion de résistance abusive désigne l'attitude d'une partie qui, sans motif légitime, empêche l'exécution du contrat ou en compromet la finalité, tout en se refusant à en tirer les conséquences juridiques.
En l'espèce, le comportement de Monsieur [Z] [E] constitue une entrave manifeste à l'exécution du contrat. En persistant à maintenir le mandat en vigueur tout en adoptant une posture de blocage et en agissant de manière unilatérale pour vendre les actifs sous-jacents à l'insu du mandataire, Monsieur [Z] [E] a fait preuve d'une résistance abusive caractérisée. Il a ainsi conservé le bénéfice d'un mandat qu'il savait inopérant, tout en laissant son mandataire poursuivre des démarches devenues vaines en raison de faits qu'il avait lui-même dissimulés.
Par voie de conséquence, il convient de constater que Monsieur [Z] [E] a, par sa conduite, adopté une attitude déloyale, entravant l'exécution du mandat et nuisant sciemment à la mission confiée.
Cette attitude et l'absence de communication d'informations constituent une résistance abusive, de nature à engager sa responsabilité, et justifie le rejet sur la validité des démarches réalisées par le mandataire dans le cadre du mandat.
Sur la distinction entre cession de titres et vente de fonds, et leurs effets corrélés
Juridiquement, la vente du fonds de commerce transfère uniquement l'actif d'exploitation (éléments corporels et incorporels), sans le passif. La cession de parts sociales quant à elle, transfère la propriété de la société dans son ensemble, y compris les dettes et l'historique juridique.
Économiquement, le fonds de commerce constitue l'actif principal de la société exploitante ; sa vente diminue fortement, voire annule, la valeur des titres, surtout en l'absence de remplacement ou de projet de réinvestissement.
Ainsi, même si les deux actes sont autonomes juridiquement, la cessation d'activité effective via la vente du fonds a pour effet de réduire à néant l'attractivité des parts à vendre, rendant la mission du mandataire obsolète ou vide de contenu.
Le 18 mars 2024, l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES a cédé son fonds de commerce pour un prix de 490.000 euros, sans en informer son mandataire. Ce dernier n'en a eu connaissance que par voie de publicité légale (BODACC du 29 mars 2024), soit postérieurement à la signature de l'acte.
Cette réticence délibérée constitue :
* une violation manifeste de la clause contractuelle d'information ;
* un manquement au devoir d'information tel que prévu à l'article 1112-1 du Code Civil, la société ayant omis de révéler une donnée déterminante, connue d'elle seule, alors que le mandataire légitimement l'ignorait et lui faisait confiance ;
* une atteinte grave au principe de bonne foi dans l'exécution des conventions.
Ce comportement caractérise une résistance abusive, selon la jurisprudence constante, car il a compromis l'exécution loyale du contrat, empêché toute révision ou adaptation de la stratégie de cession, et privé le mandataire de l'exercice utile de sa mission.
Sur l'indemnisation du préjudice
L'article 1231-5 du Code Civil confère au juge le pouvoir d'apprécier souverainement le montant du dommage résultant de l'inexécution ou du comportement fautif d'une partie, et de fixer une indemnité proportionnée à l'atteinte constatée.
Le Tribunal relève en l'espèce que le mandat prévoyait un prix net vendeur de 500.000 euros. Il apparaît raisonnable, au regard du lien de causalité indirect mais avéré entre la cession du fonds et la dépréciation des titres ainsi qu'aux prestations réalisées par le mandataire (présentation de potentiels acquéreurs, signatures d'engagement de confidentialité) et en raison de la résistance abusive de la part du mandant de fixer le préjudice à la somme de 5.000 euros, représentant 1 % du montant net vendeur, sur le fondement de l'article 1231-5 du Code Civil.
En conséquence, le Tribunal condamnera l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES à payer à la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Sur la mainlevée de l'opposition
L'article 1103 du Code Civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espère, la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS ayant formé, le 03 avril 2024, opposition sur le prix de cession du fonds, il convient de constater que le mandat ne portait pas sur cette opération, laquelle est juridiquement étrangère à la mission contractuelle.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la mainlevée de ladite opposition.
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC
En l'état de la cause, il n'a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'affaire ayant été enrôlée postérieurement au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En conséquence, le Tribunal dira que l'exécutoire provisoire est de droit.
SUR LES DEPENS
Attendu que compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties ces frais compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré
Juge l'action de la SAS MS PROVENCE TRASACTIONS recevable ;
Rejette la demande formulée par Monsieur [Z] [E] et l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES de mise hors de cause de l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES de la présente procédure ;
Déboute la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS de sa demande de condamnation de l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES à payer à la SAS MS PROVENCE TRASACTIONS la somme de 50.000 € sanctionnant l'inexécution fautive quant à la nature de la vente ;
Condamne l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES devenue la SASU POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES à payer à la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Ordonne la mainlevée immédiate de l'opposition formée par la SAS MS PROVENCE TRANSACTIONS le 4 avril 2024 sur le prix de cession du fonds de commerce de l'EURL POMPES FUNÈBRES SAUSSETOISES entre les mains du séquestre désigné ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que l'exécutoire provisoire est de droit ;
Partage entre les parties les dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA 12,72 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.