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T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2025J00501


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Date
18/09/2025
Numéro
2025J00501
Lieu / cour
1304
Id
69bfa24bcdc6046d4785e049

Texte de la décision

7,713 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 18/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J501

Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître GIRAUD Jeanne substituée par Maître HAROUTUNIAN Silva COMPARANTE

Défendeur (s) : Monsieur [G] [H] [Adresse 2]

NON COMPARANT

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE

Débat à l'audience du 19/06/2025

OBJET DU PROCES

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a pour cliente la SAS UNIP ALEX 6.

Cette société ouvre un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] le 18 février 2015.

Cette société contracte un premier prêt de 18.000 euros numéro 08744099 le 13 novembre 2019.

Monsieur [H] [G] se constitue caution solidaire dans l'acte du 20 octobre 2022 à hauteur de 24.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard sur une durée de 60 mois.

Le 02 décembre 2023, la société SAS UNIP ALEX 6 contracte un deuxième prêt numéro 08828129 d'un montant 45.000 euros.

Le 26 septembre 2024, la SAS UNIP ALEX 6 a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance au Liquidateur Judiciaire désigné, la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [K], pour un montant de 93.484,41 euros.

A la même date, elle met donc en demeure la caution de prendre à sa charge le recouvrement des impayés à hauteur de 24.000 euros.

Par acte de commissaire de Justice de la SCP GASCOIN et SPITERI en date du 04 février 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE assignait Monsieur [H] [G] à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 13 mars 2025.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 24.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

Monsieur [H] [G] est non représenté, non comparant.

MOTIFS DE LA DECISION

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2025. Il n'a pas constitué un avocat, alors que, la demande excède 10.000 €, cette constitution est obligatoire.

Attendu qu'il lui était clairement rappelé dans l'assignation qu'il était tenu de constituer avocat, que cette non-constitution est considérée comme un défaut de comparution, le jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et il sera donc statué à son encontre par décision réputée contradictoire.

SUR L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION SOLIDAIRE

Attendu que l'article 1103 du Code Civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fournit :
* l'ouverture de compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] du 18 février 2015 de la SAS UNIP ALEX 6 ;
* le contrat de prêt de 18.000 euros numéro 08744099 du 13 novembre 2019, y compris le tableau d'amortissement de la SAS UNIP ALEX 6 ;
* l'acte de cautionnement solidaire de M. [H] [G] du 20 octobre 2020 pour un montant de 24.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard sur une durée de 60 mois ;
* le contrat de prêt de 45.000 euros numéro 08828129 du 02 décembre 2023, y compris le tableau d'amortissement de la SAS UNIP ALEX 6 ;

Attendu que le montant de la créance a été déclaré à la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [K], Liquidateur Judiciaire de la SAS UNIP ALEX 6, le 14 novembre 2024 ;

Que le même jour, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception a été adressée à Monsieur [H] [G] avec un décompte de la créance et de l'engagement de sa caution solidaire pour un montant de 24.000 euros ;

Attendu que ces contrats de prêt sont garantis par la caution solidaire de Monsieur [H] [G], à hauteur de 24.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard sur la durée de 60 mois ;

En conséquence, le Tribunal jugera recevable la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE conformément aux dispositions de l'article 2288 et suivants et condamnera Monsieur [H] [G] à payer à cette dernière la somme de 24.000 euros couvrant le principal, les intérêts au taux légal à compter du 14/11/2024.

SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite que cette condamnation soit assortie de la capitalisation des intérêts, au visa de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que cet article du Code Civil stipule que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;

Attendu que, concernant le point de départ à retenir pour le calcul de l'anatocisme, il convient de s'en référer au principe arrêté par la Chambre Civile de la Cour de Cassation, à savoir que « les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande » ;

Qu'en l'espèce, la demande en justice relève de l'assignation délivrée à la SAS UNIP ALEX 6 en date du 04/02/2025 ;

Qu'à cette date, la SAS UNIP ALEX 6 avait été placée en liquidation judiciaire depuis le 26 septembre 2024 ;

En conséquence, cette demande ne pourra être retenue, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande de capitalisation des intérêts et en déboutera la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

Le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS

Attendu que le défendeur succombe entièrement, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré :

Juge recevable la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 24.000 euros outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2024,

Déboute la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [H] [G] au paiement des dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 18/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Pierre TETE

Signe electroniquement par Pierre TETE

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

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