T. com. 1304, 15 janv. 2026, n° 2025J00529
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 15/01/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J529
Demandeur (s) : [1] [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître GIRAUD Jeanne substituée par Maître JARRE Renata de la SELARL CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - COMPARANTE
Défendeur (s) : Madame [A] née [Z] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître LEDUC DOMINIQUE - COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]
Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q]
Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V]
Débat à l'audience du 04/12/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
* L'assignation de la [1] signifiée le 19/03/2025, à Madame [A] née [Z] [Q] par la SCP [2] ;
* Le protocole d'accord établi les 26 et 27/11/2025 entre Madame [A] née [Z] [Q] et la [1] ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 04/12/2025 devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Madame [A] née [Z] [Q] et la [1] aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [A] née [Z] [Q], sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l'accord conclu les 26 et 27/11/2025 entre Madame [A] née [Z] [Q] et la [1] ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [A] née [Z] [Q], dont ceux de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC dont TVA 11,02 € ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 15/01/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V], greffier associe.
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