T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2025J00531
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J531
Demandeur (s) : COMASUD SAS [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Céline ALCADE substituée par Maître Silva HAROUTUNIAN - COMPARANTE
Défendeur (s) : Monsieur [U] [J] [Adresse 2]
NON COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Pierre TETE Juges : Monsieur Antoine DONATACCI - Monsieur Damien RAY
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l'audience du 19/06/2025
OBJET DU PROCES
Dans le cadre de son activité de maçonnerie, Monsieur [U] [J] s'est fourni auprès de la société COMASUD POINT P en matériaux de constructions entre les mois de février et mars 2024 pour un montant total facturé de 10.074,84 euros TTC.
Ces factures n'ayant pas été réglées, la société COMASUD POINT P a adressé, le 25/11/2024, à Monsieur [U] [J], une mise en demeure de payer ladite somme.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la société COMASUD POINT P a déposé une requête aux fins d'injonction de payer le 08/01/2025 à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance en date du 27/02/2025 N°2025IP00512 à hauteur de 10.074,84 Euros en principal et 31,80 Euros au titre des dépens.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [U] [J] le 14/03/2025.
Monsieur [U] [J] formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par procès-verbal de déclaration au greffe le 18/03/2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe en date du 25/03/2025.
C'est dans ce contexte que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de céans.
DEMANDE DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société COMASUD POINT P par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l'article 1101 du Code civil, Vu l'ouverture de compte,
CONDAMNER Monsieur [U] [J] à porter et payer la somme de 12.341,43 euros avec intérêts de droit à compter du 25/11/2024.
LE CONDAMNER à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Monsieur [U] [J]
N'est pas comparant ni représenté et n'a fait valoir aucun argument pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Attendu que pour être recevable, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (article 1416 du CPC);
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la signification a été faite à personne le 14/03/2025 et que l'opposition a été faite par déclaration au greffe le 18/03/2025, dès lors, l'opposition est recevable en la forme.
En conséquence, le Tribunal dira recevable en la forme la demande d'opposition de la Monsieur [U] [J] à l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 27/02/2025.
SUR LE FOND
L'article 1101 du Code Civil dispose que « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Attendu que Monsieur [U] [J] a sollicité auprès de la société COMASUD POINT P une ouverture de compte ; que les relations commerciales entre les 2 entreprises ont été établies sur la base de cet engagement et a fait naître des obligations entre les 2 parties ;
Que pour justifier que Monsieur [U] n'a pas respecté ses obligations de payer les factures dues pour les matériaux qu'il avait commandés et qui lui ont été livrés, la société COMASUD POINT P verse aux débats l'ensemble des bons d'enlèvement signés par Monsieur [U] [J] correspondants aux matériaux commandés et livrés pour un montant de 10.074,84 euros TTC.
Qu'au vu des pièces produites, il ne fait aucun doute que la créance de la société COMASUD POINT P est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [U] [J] à payer à la société COMASUD POINT P la somme de 10.074,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25/11/2024, date de la première mise en demeure de payer.
SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
La société COMASUD POINT P n'apporte au Tribunal aucune justification pour les frais accessoires suivants :
* Clause pénale pour un montant de 1.511,22 euros
* Intérêts pour un montant de 508,37 euros
* Coût LRAR pour une montant de 7 euros
* IFR pour un montant de 240 euros
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société COMASUD POINT P au titre du paiement des frais accessoires.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC
En application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la société COMASUD POINT P la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
SUR LES DEPENS
Monsieur [U] [J] succombant, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Dit recevable en la forme la demande d'opposition de Monsieur [U] [J] à l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 27/02/2025,
Conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond :
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la société COMASUD POINT P (SAS) la somme de 10.074,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25/11/2024, date de la première mise en demeure de payer,
Rejette la demande de la société COMASUD POINT P (SAS) au titre du paiement des frais accessoires,
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la société COMASUD POINT P (SAS) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidé à la somme de 95,75 € dont TVA 15,96 €
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 18/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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