T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2025J00547
Vérifier : T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2025J00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE : * BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GIRAUD Jeanne - [Adresse 2] substituée par Maître HAROUTUNIAN Silva - COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* LA MAISON DU MARECHAL [Adresse 3],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 19/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Pierre TETE Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Monsieur Damien RAY
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
Le litige concerne deux points principaux : un compte professionnel et un prêt avec garantie de l'État :
* Compte professionnel :
La société LA MAISON DU MARECHAL a ouvert un compte professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par convention en date du 08 janvier 2020.
La banque a exercé sa faculté de résiliation de ce compte par courrier daté du 06 novembre 2024, avec un délai de 60 jours.
À l'expiration de ce délai, le 18 février 2025, la banque a procédé à la clôture du compte et a mis en demeure la société LA MAISON DU MARECHAL de s'acquitter de son solde débiteur.
* Prêt avec Garantie de l'État (PGE) :
La banque a octroyé à la société LA MAISON DU MARECHAL un prêt d'un montant de 20.000 euros au taux conventionnel de 0,25%, remboursable en une échéance, selon une convention en date du 12 juin 2020.
Par un acte daté du 16 mars 2021, la société LA MAISON DU MARECHAL a opté pour une durée d'amortissement de 5 ans et un taux d'intérêt conventionnel de 0,73% l'an.
La société LA MAISON DU MARECHAL n'ayant pas honoré ses échéances, la banque l'a mise en demeure de régulariser les impayés le 06 novembre 2024, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
En l'absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société LA MAISON DU MARECHAL de régler la totalité du prêt par courrier recommandé en date du 18 février 2025.
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP GASCOIN et SPITERI en date du 03 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait citer la société LA MAISON DU MARECHAL à comparaitre devant le Tribunal de céans à l'audience du 15 mai 2025.
DEMANDE DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société LA MAISON DU MARECHAL à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 951,50 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* 9.959,85 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 18 février 2025 et ce jusqu'à complet paiement.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC.
La société LA MAISON DU MARECHAL
N'est pas comparante, ni représentée et n'a fait valoir aucun argument pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1231-1 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Attendu que la société LA MAISON DU MARECHAL a ouvert un compte professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par convention en date du 08 janvier 2020, convention versée au débat et dûment signée par les 2 parties, que cette convention a été dénoncée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 06 novembre 2024 ;
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a octroyé à la société LA MAISON DU MARECHAL un prêt d'un montant de 20.000 euros au taux conventionnel de 0,25%, remboursable en une échéance, selon une convention en date du 12 juin 2020, convention versée au débat et dûment signée par les 2 parties ; que les obligations liées à cette convention n'ayant pas été respectées et en l'absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société LA MAISON DU MARECHAL de régler la totalité du prêt par courrier recommandé en date du 18 février 2025 ;
Attendu que sur le fondement des articles du Code Civil précités et des pièces versées au débat et l'absence de réaction du défendeur qui n'a produit aucun élément pour sa défense, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE est fondée à réclamer à la société LA MAISON DU MARECHAL, le solde du compte débiteur et le solde du prêt.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA MAISON DU MARECHAL à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 951,50 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* 9.959,85 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 18 février 2025 et ce jusqu'à complet paiement.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire pourvu que dans la demande il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été introduite par assignation le 03 avril 2025 et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la capitalisation des intérêts échus annuellement par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC
En application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure
SUR LES DEPENS
Attendu que la société LA MAISON DU MARECHAL succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Condamne la société LA MAISON DU MARECHAL à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 951,50 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et jusqu'à complet paiement,
* 9.959,85 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 18 février 2025 et ce jusqu'à complet paiement ;
Rejette la demande de la capitalisation des intérêts échus annuellement par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la société LA MAISON DU MARECHAL à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la société LA MAISON DU MARECHAL aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 18/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.