T. com. 1304, 11 sept. 2025, n° 2025J00549
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE : * SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître DE MONTBEL Jérôme - [Adresse 2] substitué par Maître HAROUTUNIAN Siva - COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* INTERNATIONAL AUTHENTIC AND ORIGINAL PRODUCTS SAS [Adresse 3], DÉFENDEUR –
NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 12/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Anne JEGATJuges : Madame Juliette BERENGUIER Madame Sandrine PAGANI
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 14 février 2017, la SA SOCIETE GENERALE a procédé à l'ouverture, dans ses livres, d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de la SAS INTERNATIONAL AUTHENTIC AND ORIGINAL PRODUCTS (INTERNATIONAL AOP).
Le 21 février 2019, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS INTERNATIONAL AOP ont signé une convention de trésorerie courante dans le cadre de laquelle la SA SOCIETE GENERALE a accordé à la SAS INTERNATIONAL AOP une autorisation de découvert d'un montant de 5.000 euros.
Constatant le dépassement permanent du montant du découvert octroyé au compte courant, la SA SOCIETE GENRALE a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2024, un préavis de rupture de la convention de compte, prenant effet à l'issue d'un délai de soixante jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte courant susmentionné et a mis en demeure la SAS INTERNATIONAL AOP de régler le solde débiteur du compte, s'élevant à la somme de 9.951,26 euros, outre les intérêts à courir jusqu'à complet paiement. Ce courrier est resté sans effet.
Le 21 mars 2025, par exploit de commissaire de Justice de la SCP [U] - [T] -[B] - [A], la SA SOCIETE GENERALE a fait citer la SAS INTERNATIONAL AOP à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 24 avril 2025, aux fins de recouvrement de sa créance.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société INTERNATIONAL AOP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 26 février 2025, de 10.081,68 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3.71 % à compter du 27 février 2025 jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS INTERNATIONAL AUTHENTIC AND ORIGINAL PRODUCTS
Est non représentée, non comparante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Le défendeur, régulièrement assigné, ne s'est pas présenté à l'audience du jeudi 24 avril 2025 ainsi qu'à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025. Il n'a pas constitué avocat, alors que, la demande excède 10.000 €, et que cette constitution est obligatoire.
Attendu qu'il lui était clairement rappelé dans l'assignation qu'il était tenu de constituer avocat ; que cette non-constitution est considérée comme un défaut de comparution, le jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, et il sera donc statué à son encontre par décision réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L'article 1103 du Code Civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l'article 1104 du Code Civil impose que : « les contrats soient exécutés de bonne foi » et de plus le contrat de convention de trésorerie courante dans son article 11.2.2 stipule que : « la Banque pourra, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment le crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours calendaires. A l'issue du délai de préavis, les sommes dues au titre du contrat et toutes celles dues à la Banque sont immédiatement exigibles, en capital, intérêts, frais et accessoires ».
En l'espèce, la convention d'ouverture de compte et l'autorisation de découvert régulièrement signées entre les parties font naître des obligations réciproques, dont celle pour la SAS INTERNATIONAL AOP de rembourser les sommes mises à disposition dans le cadre du découvert autorisé, ainsi que le solde débiteur du compte au jour de sa clôture. Face à un solde débiteur persistant, la SA SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié à la SAS INTERNATIONAL AOP sa décision de mettre fin à la convention en respectant un délai de préavis de 60 jours.
A l'issue de ce délai, la SA SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte et par un courrier recommandé du 12 novembre 2024 a mis en demeure la société SAS INTERNATIONAL AOP de régler intégralement le solde débiteur arrêté à la somme de 9.951,26 euros, outre les intérêts. Cette dernière n'a jamais répondu à cette mise en demeure, ni comparu à l'instance,
En conséquence, le Tribunal déclarera la demande de la SA SOCIETE GENERALE fondée et condamnera la SAS INTERNATIONAL AOP à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme totale de 10.081,68 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3.71 % à compter du 27 février 2025 jusqu'à parfait paiement.
SUR LA DEMANDE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que :
* la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
* cette capitalisation est de droit lorsqu'elle est sollicitée,
* les intérêts sont dus pour une année entière,
En conséquence, le Tribunal y fera droit.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'affaire ayant été enrôlée postérieurement au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En conséquence, le Tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit.
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société INTERNATIONAL AUTHENTIC AND ORIGINAL PRODUCTS cause à la SOCIETE GENERALE un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué la somme de 800 € ;
SUR LES DEPENS
La SAS INTERNATIONAL AOP à qui succombe entièrement sera condamnée au règlement des entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS INTERNATIONAL AUTHENTIC AND ORIGINAL PRODUCTS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 26 février 2025 de 10.081,68 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.71 % à compter du 27 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SAS INTERNATIONAL AUTHENTIC AND ORIGINAL PRODUCTS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS INTERNATIONAL AUTHENTIC AND ORIGINAL PRODUCTS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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