T. com. 1304, 18 sept. 2025, n° 2025J00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SOCIETE GENERALE [Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GIRAUD Jeanne - [Adresse 2] substituée par Maître HAROUTUNIAN Silva - COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ART SYSTEMES [Adresse 3],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
* Monsieur [W] [X]
[Adresse 4],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 10/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian DAULL Juges : Madame Anne JEGAT Monsieur Damien RAY
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SOCIETE GENERALE a pour cliente la SASU ART SYSTEMES.
Elle a ouvert, le 16 mai 2019, un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01].
La SOCIETE GENERALE, par avenant, a octroyé à la société ART SYSTEMES :
* Le 05 septembre 2019, une carte bleue visa business.
* Le 29 octobre 2019, une ouverture de crédit de 13.000 €.
* Le même jour, Monsieur [X] [W] se porte caution à hauteur de 16.900 € incluant le principal, intérêts, frais et accessoires.
Le 23 juin 2020, la SOCIETE GENERALE va ouvrir un deuxième compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX02].
Le 16 mai 2020, la SOCIETE GENERALE va accorder à la SASU ART SYSTEMES un prêt garanti par l'Etat de 36.000 €, numéro [Numéro identifiant 1], au taux conventionnel de 0.25%, remboursable en 12 mensualités.
Par avenant, la SOCIETE GENERALE va accorder le 09 avril 2021 une période de 48 mois supplémentaire d'amortissement au taux conventionnel de 0.58% l'an.
Le solde des comptes courant professionnels demeurant débiteurs depuis le mois de juin 2022, le 26 septembre 2022, par courrier recommandé, la SOCIETE GENERALE décide de clôturer ces 2 comptes courants numéros [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] de la SASU ART SYSTEMES, après un préavis de 60 jours, courrier en date du 21 juillet 2022.
Le 05 décembre 2022, par courrier recommandé de relance de mise en demeure, la SOCIETE GENERALE a réclamé, sous huitaine, le règlement des sommes dues à ce jour, soit 4.801,94 €.
A défaut de règlement, la SOCIETE GENERALE procèdera à l'exigibilité anticipée du prêt garanti par l'Etat avec les intérêts de retard et pénalités contractuels.
Le 05 juin 2023, la SOCIETE GENERALE propose une nouvelle fois par courrier recommandé un règlement sous huitaine de la somme de 8.896,44 €.
Il est précisé qu'à défaut de règlement, la SOCIETE GENERALE procèdera à l'exigibilité anticipée du prêt garanti par l'Etat avec les intérêts de retard et pénalités contractuels.
Le 23 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE, par courrier recommandé, réclame une troisième fois le règlement dans un délai de quinze jours des sommes dues pour un montant de 23.191,35 €.
Le 20 novembre 2024, n'ayant eu aucun règlement de la SASU ART SYSTEMES, la SOCIETE GENERALE réclame le remboursement anticipé du prêt garanti par l'Etat numéro [Numéro identifiant 2]pour un montant de 37.133,68 €.
Le 21 février 2025, la SOCIETE GENERALE, par deux courriers recommandés, met en demeure la caution, Monsieur [X] [W] de prendre à sa charge le recouvrement des impayés à hauteur de 3.471,73 € pour le compte numéro [XXXXXXXXXX01] et de 359,12 € pour le compte numéro [XXXXXXXXXX02].
Par actes de commissaire de Justice de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 en date des 22 et 24 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a fait citer la SASU ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] à comparaître par-devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 12 juin 2025.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La SOCIETE GENERALE par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société ART SYSTEMES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 38.242,16 €, montant dû au titre de son contrat de prêt PGE, outre intérêts au taux contractuel de 0,58% l'an depuis le 30 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement;
CONDAMNER solidairement la société ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.471,73 €, montant du solde débiteur du compte professionnel n°3756, outre intérêts au taux légal depuis le 21 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement la société ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 359,12 €, montant du solde débiteur du compte professionnel n°2120, outre intérêts au taux légal depuis le 21 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement la société ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
La SASU Art Systèmes et Monsieur [X] [W] sont non représentés, non comparants.
MOTIFS DE LA DECISION
Les défendeurs ne se sont pas présentés à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025, bien que régulièrement assignés ; il sera donc statué à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et ce, par décision réputée contradictoire.
SUR LES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ART SYSTEMES
Attendu que l'article 1103 du Code Civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que la SOCIETE GENERALE fournit le contrat de prêt garanti par l'état numéro [Numéro identifiant 2]du 16 mai 2020 de la SASU ART SYSTEMES et le décompte de créance présentant un solde de 38.242,16 €, avec son avenant du 09 avril 2021, assorti des intérêts au taux contractuel de 0,58% l'an ;
Que le 05 décembre 2022, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier recommandé de relance de mise en demeure et réclame sous huitaine le règlement des sommes dues ;
Attendu que le 05 juin 2023 et le 23 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a privilégié un règlement amiable et donné de nouveaux délais pour le règlement des sommes dues, sans résultat ;
Que le 20 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a réclamé le remboursement anticipé du prêt garanti par l'état numéro [Numéro identifiant 2]pour un montant de 37.133,68 € ;
En conséquence, le Tribunal jugera recevable la demande de la SOCIETE GENERALE conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code Civil et condamnera la SASU ART SYSTEMES à lui payer la somme de 38.242,16 €, montant du solde débiteur du prêt garanti par l'état numéro [Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux contractuel de 0,58% l'an depuis le 30 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES A L'ENCONTRE DE M. [X] [W] EN SA QUALITE DE CAUTION
Attendu que l'article 1103 du Code Civil stipule que « Les contrats légalement tonnés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que la SOCIETE GENERALE fournit l'ouverture d'un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] le 16 mai 2019 pour la SASU ART SYSTEMES et autorise une ligne de crédit de 13.000 € ;
Que dans un deuxième temps, la SOCIETE GENERALE a ouvert un deuxième compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] le 23 juin 2020 ;
Que la SOCIETE GENERALE fournit l'acte de cautionnement solidaire de M.[W] [X] du 29 octobre 2019 pour un montant de 16.900 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard sur une durée de 10 ans ;
Attendu que la SASU ART SYSTEMES est débitrice du premier compte courant à hauteur de 3.471,73 euros et de 359,12 euros pour le deuxième, à la date de résiliation du 21 juillet 2022 après 60 jours de préavis et assorti des intérêts au taux légal ;
Que le 21 février 2025, la SOCIETE GENERALE par deux courriers recommandés, a mis en demeure la caution, Monsieur [X] [W] de procéder au recouvrement des impayés à hauteur de 3.471,73 € par l'un et de 359,12 € pour l'autre ;
Attendu que l'ancien article 2288 du Code Civil stipule que « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.faits » ;
En conséquence, le Tribunal jugera recevable la demande de la SOCIETE GENERALE conformément aux dispositions de l'ancien article 2288 et suivants du Code Civil et condamnera solidairement la société ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] à payer les sommes suivantes:
* 3.471,73 €, montant du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal depuis le 21 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,
* 359,12 €, montant du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal depuis le 21 février 2025 et jusqu'à parfait paiement.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire pourvu que dans la demande il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Que les intérêts sont dûs au moins pour une année entière,
Il convient donc d'y faire droit.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, en ce qui concerne le prêt garanti par l'Etat.
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société ART SYSTEMES et de Monsieur [W] [X] cause à la SOCIETE GENERALE un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 € que les défendeurs seront condamnés à payer solidairement ;
SUR LES DEPENS
Attendu que les défendeurs succombent, ceux-ci seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré :
Juge recevable la demande de la SOCIETE GENERALE,
Condamne la société ART SYSTEMES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 38.242,16 €, montant dû au titre de son contrat de prêt PGE, outre intérêts au taux contractuel de 0,58% l'an depuis le 30 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne solidairement la société ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.471,73 €, montant du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal depuis le 21 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne solidairement la société ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 359,12 €, montant du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal depuis le 21 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au titre du contrat de prêt PGE, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamne solidairement la société ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamne solidairement la société ART SYSTEMES et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les fais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA 12,72 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 18/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian DAULL
Signe electroniquement par Christian DAULL
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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