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T. com. 1304, 16 oct. 2025, n° 2025J00612


Vérifier : T. com. 1304, 16 oct. 2025, n° 2025J00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
2025J00612
Lieu / cour
1304
Id
69bfa603cdc6046d478620a4

Texte de la décision

3,139 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 16/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J612

Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître BARTHOUIL TANGUY substitué par Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K] - COMPARANT

Défendeur (s) : [Adresse 2] SAS [Adresse 3] [Localité 1]

Représentant (s): Maître [F] substituée par Maître [Magistrat/Greffier D] Elise - COMPARANTE

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier G]

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J]

Débat à l'audience du 18/09/2025

RESUME DES FAITS

La société [2] réclame à la société [Adresse 4] par voie d'injonction de payer, le paiement d'une somme de 7.948 €, montant en principal augmenté de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal et les dépens.

Par procès-verbal enregistré au greffe le 26/06/2025, la société [3] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à la société [2] la somme de 7.948 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le Juge délégué aux injonctions de payer du Tribunal de céans le 23/04/2025.

Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/07/2025.

A l'audience du 18/09/2025, la société [Adresse 5] déclare se désister de son opposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société [3] a procédé au règlement de créance principale auprès de la société [1] et s'apprête également à régler les frais de 176,84 € visés dans l'ordonnance d'injonction de payer (indemnité forfaitaire, frais de greffe, intérêts et coût de l'acte), qu'elle se désiste donc de son opposition ; qu'en conséquence, le Tribunal confirmera l'ordonnance d'injonction de payer N° RG 2025IP649 en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société [1] accepte ce désistement ;

Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de la société [Adresse 2] SAS ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,

Prend acte du désistement de la société [3] de son opposition,

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N° RG 2025IP649 en toutes ses dispositions,

Condamne la société [Adresse 2] SAS aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,75 € dont TVA 15,96 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 16/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.

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