T. com. 1304, 23 juill. 2025, n° 2025R00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 23/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R252
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
FOSELEV NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
COMPARANT Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me DAZIN Richard -
Défendeur (s) : Clin d'Oeil Enseigne de France SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARANTE
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE
Débats à l'audience du 16/07/2025
OBJET DU PROCES
Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL AUBERT LEFEBVRE HAUZAY ROTUNNO LEVESQUE en date du 30/05/2025, la société FOSELEV NORMANDIE a fait citer la société CLIN D'OEIL ENSEIGNE DE FRANCE SARL à comparaître devant notre juridiction à l'audience du 18/06/2025 en vue de la voir condamner à payer à titre provisionnel la somme de 11.314,80 €.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société FOSELEV NORMANDIE par son acte introductif d'instance nous demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CLIN D'ŒIL ENSEIGNE DE FRANCE à payer à titre provisionnel la somme de 11.314,80 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 31/12/2024 date d'échéance de la première facture impayée,
Condamner la société CLIN D'ŒIL ENSEIGNE DE FRANCE à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
A la barre le montant de la demande en principal a été ramené à la somme de 6.574,80 euros.
La société CLIN D'OEIL ENSEIGNE DE FRANCE SARL : n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le demandeur justifie d'une clause attributive de compétence du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l'Article 48 du CPC ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l'assignation que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n'a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ; que dans ces conditions, il convient d'accueillir l'entière demande principale, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 31/12/2024.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société CLIN D'OEIL ENSEIGNE DE FRANCE SARL cause à la société FOSELEV NORMANDIE un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu'il conviendra de condamner la société CLIN D'OEIL ENSEIGNE DE FRANCE SARL au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
Condamnons la société CLIN D'OEIL ENSEIGNE DE FRANCE SARL à payer à la société FOSELEV NORMANDIE :
la somme de 6.574,80 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 31/12/2024, date d'échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 400 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société CLIN D'OEIL ENSEIGNE DE FRANCE SARL aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.
LE GREFFIER Me FREGEVILLE Edouard
LE JUGE DES REFERES M. KOVARIK Christian
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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