T. com. 1304, 10 sept. 2025, n° 2025R00256
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 10/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R2562025R257
Ordonnance de référé
Demandeur (s) : Air Liquide France Industrie SA [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître VILLATTE DE PEUFEILHOUX CYRIL substitué par Me NDIOUR Nicolas – COMPARANT -
Défendeur (s) :
TRANSFO SERVICES SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître CHAMPEAUX MANON – COMPARANTE -
Défendeur (s) : LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître AKYUREK Ozan - COMPARANT
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE
Débats à l'audience du 03/09/2025
OBJET DU PROCES
Par deux assignations en date des 30/05/2025 et 02/06/2025, la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE (SA) faisait citer à comparaître la société TRANSFO SERVICES (SAS) et la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) devant nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, pour leur rendre commune l'ordonnance rendue le 01/08/2024 par le juge des référés du Tribunal de commerce de céans ayant désigné Monsieur [R] [Q] [R] en qualité d'expert,
Les deux procédures étaient jointes par ordonnance en date du 16/07/2025.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE DEMANDE :
Vu les articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile,
* Rendre opposables aux sociétés LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN et TRANSFO SERVICES l'ordonnance de référé du 01/08/2024 RG N°2024 005087, ayant ordonné une expertise judiciaire,
* Rendre commune aux sociétés LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN et TRANSFO SERVICES les opérations d'expertise judiciaire diligentées par Monsieur l'expert [R] [Q],
* Rejeter la demande du LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN de se voir verser une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Réserver les dépens
La société TRANSFO SERVICES DEMANDE :
* Donner acte à la société TRANSFO SERVICES de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE de lui voir déclarer communes et opposables l'ordonnance rendue le 01/08/2024 par le président du tribunal de comme de Salon de Provence ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur l'expert [Q],
* Réserver les frais et dépens
La société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN DEMANDE :
A titre principal,
* Rejeter les demandes formées par la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE à l'encontre de la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN,
* Condamner la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE à verser à la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* Prendre acte des protestations et réserves de la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN quant à la mesure d'expertise sollicité par la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION
Attendu que la jonction des procédures enrôlées sous les références 2025R00256 et 2025R00257 a été prononcée par ordonnance en date du 16/07/2025.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu'il sera rappelé à titre préliminaire que les demandes tendant à voir constater ou recevoir les protestations et réserves d'usage ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci,
Attendu que par ordonnance du Juge des référé du Tribunal de céans du 01/08/2024 Monsieur [R] [Q] a été désigné en qualité d'expert afin de déterminer les causes de la panne électrique ayant affecté le site FOS-AUDIENCE de la société AIR LIQUIDE,
Attendu que dans sa note aux parties N°1 en date du 19/02/2025 Monsieur [R] [Q] indique que :
* les analyses du LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) montrent un taux d'éthane supérieur à la normale de 2016 à 2020 et que cette valeur est confirmée deux ans plus tard par la société TRANSFO SERVICES (SAS),
* la présence d'éthane dans l'huile d'un transformateur est souvent un signe de surchauffe localisée,
* il est crucial d'interpréter une donnée comme la valeur anormalement haute de la quantité d'éthane en corrélation avec d'autres mesures pour identifier précisément l'origine du problème et prendre les mesures correctrices nécessaires.
Que la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE (SA) produit aux débats un courrier électronique de l'expert, Monsieur [R] [Q], en date du 22/05/2025 indiquant qu'il ne voyait pas d'opposition à la mise en cause demandée par la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE (SA) de la société TRANSFO SERVICES (SAS) et de la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU),
Attendu que la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) prétend qu'il n'existerait pas de motif légitime car toute action future de nature contractuelle envers elle serait vouée à l'échec et que toute action future envers elle serait manifestement infondée,
Qu'une action en responsabilité délictuelle envers la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) est plausible et pas manifestement vouée à l'échec,
Qu'il n'est pas produit aux débats d'élément d'évidence démontrant au juge des référés l'absence de fondement d'une action future envers LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU),
Qu'il existe donc un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société TRANSFO SERVICES (SAS) et à la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU),
Attendu que l'expert sera chargé d'assurer le principe de la contradiction sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre les parties à participer aux réunions d'expertise,
En conséquence nous déclarerons commune et opposable à la société TRANSFO SERVICES (SAS) et à la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) l'ordonnance du 01/08/2024 et nous déclarerons communes et opposables à ces mêmes sociétés les opérations d'expertise,
SUR L'ARTICLE 700
Compte tenu des faits de la cause nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ;
* Déclarons commune et opposable à la société TRANSFO SERVICES (SAS) et à la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans RG N°2024 005087 en date du 01/08/2024 ayant désigné comme expert judiciaire Monsieur [R] [Q],
* Déclarons communes et opposables à la société TRANSFO SERVICES (SAS) et à la société LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN (SASU) les opérations d'expertise de Monsieur [R] [Q],
* Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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