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T. com. 1304, 16 juill. 2025, n° 2025R00258


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Date
16/07/2025
Numéro
2025R00258
Lieu / cour
1304
Id
69bfa96ecdc6046d47865c71

Texte de la décision

5,345 caractères

2025R00258 - 2519700004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 16/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R258

Ordonnance de référé acceptée

Demandeur (s) :
CLASSOTECH SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître MINEO-REMAZEILLE Nathalie - COMPARANTE
Défendeur (s) : BESTWARDEN SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
COMPARANT Maître NEYMON Maximilien substitué par Me PASSET Eric
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE

Débats à l'audience du 02/07/2025

OBJET DU PROCES

Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL CDJ SUD en date du 03/06/2025, la société CLASSOTECH (SAS) faisait citer la société BESTWARDEN (SAS) à comparaître devant nous Juge des référés du Tribunal de céans en vue de la voir condamner à payer à titre provisionnel la somme principale de 10 399,32 €.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société CLASSOTECH demande :

Vu les articles 1103, 1342 et suivants du Code Civil,
* Condamner la société BESTWARDEN à payer à la SAS CLASSOTECH la somme provisionnelle de 7 399,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, outre 40 € de pénalités forfaitaires,
* Accorder à la société BESTWARDEN un délai de paiement expirant le 26 septembre 2025 pour apurer le solde de sa dette,
* Ordonner qu'à défaut de respect des délais de paiement ci-dessus accordés, l'ensemble de la dette deviendra automatiquement exigible et la SAS CLASSOTECH pourra pourvoir à son recouvrement par tout moyen de droit, sans délai,
* Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.

La société BESTWARDEN demande :

Vu les articles 1103 et 1231 du Code Civil,
* Accorder un délai de paiement à la société BESTWARDEN, qui devra verser les sommes restantes dues soient 7 399,22 € au 26 septembre 2025, délai accepté par la société CLASSOTECH,
* Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en

référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,

Attendu que par devis du 21/03/2024 signé « bon pour accord », la société BESTWARDEN (SAS) a passé commande à la société CLASSOTECH (SAS) pour une plateforme de stockage,

Que cette commande a été facturée le 26/04/2024,

Qu'une partie de la facture est restée impayée,

Que la société CLASSOTECH (SAS) a mis en demeure la société BESTWARDEN (SAS) par lettre du 16/09/2024 d'avoir à payer la somme de 16 057,25 €,

Que suite à des paiements effectués, la société CLASSOTECH (SAS) demande dans ses écritures un paiement à hauteur de 7 399,32 €,

Que la dette de 7 399,32 € est certaine, liquide et exigible et que l'obligation correspondant à cette somme n'est donc pas sérieusement contestable,

Attendu que la société CLASSOTECH (SAS), sur le fondement de l'article L441-10 du Code de commerce, demande le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement,

Que conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce et de son décret d'application, cette indemnité s'élève, pour une facture en retard de paiement, à la somme de 40 €,

Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,

Que la société CLASSOTECH (SAS) accepte d'accorder un délai de paiement au 26/09/2025,

Que la clause irritante demandée par la société CLASSOTECH (SAS) ne se justifie pas dans le cas d'un report de paiement,

En conséquence, nous :
* Condamnerons la société BESTWARDEN (SAS) à payer à la société CLASSOTECH (SAS) à titre provisionnel la somme de 7 399,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16/09/2024 outre 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Ordonnerons le report au 26/09/2025 du paiement de la somme due.

SUR LES DEPENS

Attendu que la société BESTWARDEN (SAS) succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ;
* Condamnons la société BESTWARDEN (SAS) à payer à la société CLASSOTECH (SAS) à titre provisionnel la somme de 7 399,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16/09/2024 outre 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Ordonnons le report au 26/09/2025 du paiement de la somme due,
* Condamnons BESTWARDEN (SAS) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

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