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T. com. 1304, 30 juill. 2025, n° 2025R00268


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Date
30/07/2025
Numéro
2025R00268
Lieu / cour
1304
Id
69bfa9e9cdc6046d478664d9

Texte de la décision

3,553 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 30/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R268

Ordonnance de référé acceptée

Demandeur (s) :
FOSELEV CENTRE-VAL DE LOIRE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me DAZIN Richard
COMPARANT
Défendeur (s) : ENGIE ENERGIE SERVICES SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARANTE
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE

Débats à l'audience du 23/07/2025

OBJET DU PROCES

Par exploit de commissaire de Justice de la SCP VENEZIA en date du 07/07/2025, la société FOSELEV CENTRE-VAL DE LOIRE (SAS) a fait citer la société ENGIE ENERGIE SERVICES (SA) à comparaître devant nous, Juge des référés, à l'audience du 23/07/2025 pour s'entendre condamner à lui payer :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC,
* la somme de 5.824,80 euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 30/12/2024, date d'échéance de la première facture demeurante impayée,
* la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le demandeur justifie d'une clause attributive de compétence du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l'article 48 du CPC ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l'assignation que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n'a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ;

Que dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande principale à hauteur de 5.824,80 euros, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 30/12/2024.

SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

La carence de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (SA) cause à la société FOSELEV CENTRE-VAL DE LOIRE (SAS) un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu'il conviendra de condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES (SA) au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

SUR LES DEPENS

Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;

Condamnons la société ENGIE ENERGIE SERVICES (SA) à payer à la société FOSELEV CENTRE-VAL DE LOIRE (SAS) :

la somme de 5.824,80 euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 30/12/2024, date d'échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 400 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société ENGIE ENERGIE SERVICES (SA) aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.

LE GREFFIER Me FREGEVILLE Edouard

LE JUGE DES REFERES M. KOVARIK Christian

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

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