T. com. 1304, 8 oct. 2025, n° 2025R00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 08/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R275
Demandeur (s) :
[1] SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
COMPARANTE Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier H] substitué par Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier V] -
Défendeur (s) : [2] SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARANTE
Président :
Greffier : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier N]
Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier X]
Débats à l'audience du 01/10/2025
OBJET DU PROCES
Le 21/02/2022 un contrat de crédit-bail portant sur différents matériels de boulangerie était conclu entre les sociétés [1] (SA) et [2] (SAS),
Les loyers n'étaient plus payés par la société [2] (SAS) à compter du 22/12/2024,
Par lettre du 10/01/2025 la société [1] (SA) mettait en demeure la société [2] (SAS) de régler la somme de 1 321,94 € faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit,
Par lettre du 24/01/2025 la société [1] (SA) confirmait la résiliation du contrat et mettait en demeure la société [2] (SAS) de régler la somme de 37 718,90 € et de restituer l'intégralité des matériels,
Par exploit de commissaire de Justice en date du 12/08/2025, la société [1] (SA) faisait citer la société [2] (SAS) à comparaître devant nous Juge des référés du Tribunal de céans en vue de la voir condamner à payer à titre provisionnel la somme de 38 911,11 € et à restituer sous astreinte l'ensemble du matériel.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La société [1] (SA) demande :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1225 du Code Civil,
* Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA [1],
En conséquence,
* Condamner la SAS [2] à payer à la SA [1] une provision de 38 911,11 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025,
* Condamner la SAS [2] à restituer à la SA [1] l'ensemble des matériels financés au terme de la facture VIMMA PRO N°FA0427 en date du 24 février 2022, à savoir : un four à sole N° de série J151, une chambre de fermentation contrôlée N° de série 220113125, une coupeuse à pain N° de série 22014 et un chariot 800x600 ; sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, -Condamner la SAS [2] à payer à la SA [1] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société [2] (SAS) demande :
Est non comparante et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,
Attendu que le 21/02/2022 un contrat de crédit-bail portant sur différents matériels de boulangerie a été conclu entre les sociétés [1] (SA) et [2] (SAS),
Attendu que les loyers n'ayant plus été payés à compter du 22/12/2024, la société [2] (SAS) n'a pas rempli ses obligations contractuelles,
Attendu que par lettre du 10/01/2025 la société [1] (SA) a mis en demeure la société [2] (SAS) de régler la somme de 1 321,94 € faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit,
Que conformément à l'article 9 des conditions générales annexées au contrat et acceptées par la société [2] (SAS) le contrat a été résilié de plein droit le 24/01/2025 pour non-paiement des loyers,
Que le même article 9 de ces mêmes conditions générales prévoit en cas de résiliation outre le paiement des loyers impayés, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat ainsi qu'une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant des loyers restant à échoir à la date de résiliation,
Attendu que par lettre du 24/01/2025 la société [1] (SA) a confirmé la résiliation du contrat et a mis en demeure la société [2] (SAS) de régler la somme de 37 718,90 € et de restituer l'intégralité des matériels,
Que la société [1] (SA), dans ses pièces, produit le détail du calcul actualisé au 19/03/2025 des sommes dues au titre des loyers impayés, au titre de l'indemnité en réparation du préjudice subi et au titre de la pénalité soit un total de 38 911,11 €,
Que la créance de la somme de 38 911,11 € de la société [1] (SA) envers la société [2] (SAS) est donc certaine, liquide et exigible et l'obligation non sérieusement contestable,
Attendu que conformément à l'article 9 des conditions générales annexées au contrat et acceptées par la société [2] (SAS), dès résiliation du contrat le locataire doit restituer le matériel,
Que dans ce même article il est prévu qu'en cas de revente du matériel le bailleur remboursera au locataire la somme reçue de l'acquéreur,
Que donc, en application de l'article 9 des conditions générales annexées au contrat et afin que l'indemnité de résiliation ne présente pas un caractère excessif, la valeur résiduelle du matériel restitué devra être déduite de la somme due,
Attendu que le Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose dans son article L131-1 que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » et qu'il est de bonne justice de l'ordonner au montant de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
En conséquence nous condamnerons la société [2] (SAS) :
-à restituer à la société [1] (SA) un four à sole N° de série J151, une chambre de fermentation contrôlée N° de série 220113125, une coupeuse à pain N° de série 22014 et un chariot 800x600 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
-à payer à la société [1] (SA) la somme provisionnelle de 38 911,11 € diminuée en cas de restitution de la valeur résiduelle du matériel restitué et assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025,
SUR L'ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] (SA) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société [2] (SAS) succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
* Condamnons la société [2] (SAS) à restituer à la société [1] (SA) un four à sole N° de série J151, une chambre de fermentation contrôlée N° de série 220113125, une coupeuse à pain N° de série 22014 et un chariot 800x600 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
* Condamnons la société [2] (SAS) à payer à la société [1] (SA) la somme provisionnelle de 38 911,11 € diminuée en cas de restitution de la valeur résiduelle du matériel restitué et assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/01/2025,
* Condamnons la société [2] (SAS) à payer à la société [1] (SA) la somme de 1 000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons la société [2] (SAS) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier X]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
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