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T. com. 1304, 10 sept. 2025, n° 2025R00277


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Date
10/09/2025
Numéro
2025R00277
Lieu / cour
1304
Id
69bfaab1cdc6046d478671ab

Texte de la décision

6,106 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 10/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R277

Projet d'ordonnance de référés

Demandeur (s) :
NAIKA1824 SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) :
* Maître DAVID LAYANI - COMPARANT
Défendeur (s) : HOLDING ABARAN SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARANTE
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE

Débats à l'audience du 03/09/2025

OBJET DU PROCES

Par assignation en date du 27/08/2025, la société NAIKA1824 (SAS) faisait citer la HOLDING ALBARAN (SAS) à comparaître devant nous, Juge des référés du Tribunal de céans, pour l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes d'argent appartenant à la HOLDING ABARAN (SAS) jusqu'à concurrence de la somme de 2.067.972 €.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société NAIKA1824 DEMANDE :

Vu les articles L511-1 et suivants du Code de Procédures Civiles d'Exécution, Vu les articles R511-1 et suivants du même Code, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
* Constater que la créance invoquée par la société NAIKA1824 à l'encontre de la société HOLDING ABARAN, d'un montant de 2.067.972 € en principal, outre intérêts et frais, apparaît fondée en son principe au sens de l'article L511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
* Constater que l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance justifie la mise en œuvre immédiate d'une mesure conservatoire, étant ajouté que la société HOLDING ABARAN a bénéficié du principe de contradictoire,
* Autoriser en conséquence la société NAIKA1824 à pratiquer, par ministère de tout commissaire de justice instrumentaire, une saisie conservatoire sur les sommes d'argent appartenant à la société HOLDING ABARAN jusqu'à concurrence de la somme de 2.067.972 € en principal, augmentée des intérêts et frais, et ce sur tout compte bancaire ouvert au nom de la société défenderesse auprès de tout établissement bancaire où elle détient ou détiendrait des avoirs,
* Ordonner que l'autorisation de saisie conservatoire s'étend expressément à tout compte bancaire auquel lesdites sommes ou tout ou partie d'entre elles seraient transférées à compter du jour de la signification de la présente assignation et ce, jusqu'à parfait paiement de la créance alléguée,
* Ordonner que ladite saisie conservatoire pourra être pratiquée immédiatement, sans autre formalité préalable, en application des dispositions de l'article R511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
* Condamner la société HOLDING ABARAN à payer à la société NAIKA1824 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La HOLDING ABARAN : Est non comparante et non représentée

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société NAIKA1824 (SAS) demande de l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes d'argent appartenant à la HOLDING ABARAN (SAS),

Attendu que les règles s'appliquant aux mesures tendant à la conservation de créances relevant de la compétence de la juridiction commerciale sont codifiées par les articles L511-1 et L511-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Attendu que l'article L511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une

mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,

Que les deux conditions formulées par cet article sont cumulatives,

Attendu que la société NAIKA1824 (SAS) justifie sa demande par la possession d'une créance future liée à l'annulation potentielle pour cause de dol de l'acte de cession d'un fonds de commerce de restauration en date du 30/06/2025 ainsi que par un risque de transfert des fonds issus de la cession par la HOLDING ABARAN (SAS) vers des comptes tiers,

Attendu que le juge des référés, en vertu de l'article 484 du Code de Procédure Civile, n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond,

Attendu que pour juger de l'existence d'un dol il faut apprécier au fond la validité probatoire d'éléments rapportant la pratique volontaire d'une manœuvre malhonnête,

Qu'en l'absence d'un jugement annulant la cession du 30/06/2025 pour cause de dol et sans pouvoir d'appréciation donné au juge des référés en dehors de l'évidence il n'existe aucune apparence de droit fondant en son principe la créance alléguée,

Que de plus la démonstration probante d'une situation financière dégradée de la HOLDING ABARAN (SAS) ou d'une volonté de celle-ci d'organiser son insolvabilité n'est pas rapportée,

En conséquence nous débouterons la société NAIKA1824 (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société NAIKA1824 (SAS) sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
* Déboutons la société NAIKA1824 (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons la société NAIKA1824 (SAS) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

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