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T. com. 1304, 28 janv. 2026, n° 2025R00313


Vérifier : T. com. 1304, 28 janv. 2026, n° 2025R00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
2025R00313
Lieu / cour
1304
Id
69bfac9bcdc6046d478694d9

Texte de la décision

3,464 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 28/01/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R313

Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier U] substitué par Me DAZIN Richard COMPARANT 2D DED SAS

Défendeur (s) : 3D BTP SAS [Adresse 2]

NON COMPARANTE

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B]reffier : Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier T]

Débats à l'audience du 14/01/2026

OBJET DU PROCES

Par exploit de commissaire de Justice de Me [F] [U] en date du 27/10/25, la société [1] a fait citer la société [2] à comparaître devant nous, Juge des référés, à l'audience du 03/12/2025 pour s'entendre condamner à lui payer :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC,

la somme de 16.430,40 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 22/05/2025, date d'échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 1.000 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le demandeur justifie d'une clause attributive de compétence du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l'Article 48 du CPC ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l'assignation que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n'a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ; que dans ces conditions, il convient d'accueillir l'entière demande principale, outre les intérêts demandés à compter de la date du 22/05/2025.

SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

La carence de la société [2] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu'il conviendra de condamner la société [2] au paiement de la somme de 900 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

SUR LES DEPENS

Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;

Condamnons la société [2] (SAS) à payer à la société [1] (SAS) :

la somme de 16.430,40 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 22/05/2025, date d'échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 900 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société [2] (SAS) aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.

LE GREFFIER Me [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier X]

LE JUGE DES REFERES M. [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z]

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier T]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.

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