T. com. 1402, 19 nov. 2025, n° 2023004993
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 19/11/2025
Demandeur(s) : GROUPE LB [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n° 906 580 105
Représentant(s) : Maître Anthony MAYAUD, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : [C] ELECTRICITE SAS [Adresse 2][Localité 2][Adresse 3][Localité 3] [Localité 4] immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n° 803 371 319
Représentant(s) : Maître Sébastien SÉROT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Murielle DURAND
Juges : Yves DERRIEN
: Manuel BARROS
Benoît LAIZÉ
Pierre SOLLIER
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 14/06/2025
Jugement rendu le 19/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS GROUPE LB a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 05/07/2023 à l'encontre de la société [C] ELECTRICITE SAS pour
la somme principale de 1 840,87 € au titre de factures impayées, majorée des intérêts calculés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 17/03/2023, outre la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, les frais de procédure pour la somme globale de 175,02 € et la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 11/08/2023, reçue au greffe le 18/08/2023, la société [C] ELECTRICITE a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15/11/2023.
L'affaire a été plaidée le 20/11/2024, puis mise en délibéré au 12/03/2025.
Par jugement du 12/03/2025, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Coutances pour connaitre des demandes de la SAS GROUPE LB relatives au paiement des factures n°2303383 et 231858 concernant le Pôle Santé de Creully sur Seulles, a renvoyé le dossier concernant ledit chantier et les parties devant ladite juridiction et ce, dès expiration du délai d'appel, a ordonné la disjonction de l'instance et a renvoyé à l'audience du 30/04/2025 l'affaire concernant les factures n°221740, 222369, 222721 et 230935 relatives au chantier du Centre Aquatique de Le Hom, tout en enjoignant à la société [C] ELECTRICITE de conclure au fond sur l'intégralité des demandes présentées par la société GROUPE LB.
L'affaire a été plaidée le 14/06/2025, puis mise en délibéré au 27/08/2025, et prorogée au 19/11/2025.
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre de la rénovation du centre aquatique de [Localité 6] (14), le GROUPE LB a été chargé du lot n°1 « démolition/go et carrelage » et la société [C] ELECTRICITE a été chargée du lot n°15 « Electricité ». Les dépenses d'investissement et d'entretien liées à ce chantier étaient prévues en commun par un compte prorata tenu par la société GROUPE LB.
Pour ce chantier, la société GROUPE LB a établi des factures et les a transmises à la société [C] ELECTRICITE. Certaines factures n'ayant pas été acquittées par cette dernière, la société GROUPE LB l'a mise en demeure de régulariser la situation.
En l'absence de règlement, la société GROUPE LB a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 05/07/2023, la société [C] ELETRICITE a été enjointe de payer une somme, outre intérêts, frais et dépens. La société [C] ELECTRICITE a fait opposition à ladite ordonnance aux motifs que les pièces justificatives des factures et modes de calcul ne lui ont pas été remis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la SAS GROUPE LB a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que pour le chantier [Adresse 4] [Localité 7], les dépenses ont été faites en commun, qu'elle est donc fondée à demander le paiement de la part respective à chaque entreprise intervenant après réception des travaux, que la société [C] ELECTRICITE ne peut sérieusement contester la connaissance de cette clause et prétendre ne pas en avoir été informée ou qu'elle lui serait inopposable. Elle a sollicité sa condamnation au paiement des factures litigieuses concernant les chantiers.
A la barre, la société [C] ELECTRICITE n'a pas présenté de nouveaux arguments ni prétentions.
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de la rénovation du centre aquatique de [Localité 6] (14), le GROUPE LB a été chargé du lot n°1 « démolition/go et carrelage » et que la société [C] ELECTRICITE a été chargée du lot n°15 « Electricité » ;
Attendu qu'il est justifié par la SAS GROUPE LB que les dépenses d'investissement et d'entretien liées à ce chantier étaient prévues en commun par un compte prorata tenu par la société GROUPE LB ;
Attendu que les factures d'appel de fond émises au titre de ce chantier sont les suivantes :
* Facture n°221740 du 19/07/2022 d'un montant de 831,44 € TTC 1 er appel,
* Facture n°222721 du 16/11/2022 d'un montant de 339,46 € TTC 2 ème appel,
* Facture n°230935 du 31/03/2023 d'un montant de 2 525,12 € TTC 3 ème appel ;
Attendu que la société [C] ELECTRICITE n'apporte aucun élément probant justifiant l'opposition faite au paiement de ces factures ; que la SAS GROUPE LB justifie par la convention légalement formée entres les parties la facturation émise suivant la convention lot n°1 du 01/04/2022 ;
Attendu qu'il résulte donc de ce qui précède que la SAS GROUPE LB détient à l'encontre de la société [C] ELECTRICITE une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il convient donc de condamner la société [C] ELECTRICITE à payer à la SAS GROUPE LB la somme de 3 696,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/03/2025, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SAS GROUPE LB a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [C] ELECTRICITE au paiement de la somme de 2 000 € ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société [C] ELECTRICITE à payer la SAS GROUPE LB la somme de 3 696,02 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/03/2025 ;
Ordonne exécution provisoire ;
Condamne la société [C] ELECTRICITE à payer à la SAS GROUPE LB la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [C] ELECTRICITE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,76 €, dont TVA 10,46 € ;
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