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T. com. 1402, 5 nov. 2025, n° 2024004766


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Date
05/11/2025
Numéro
2024004766
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Id
69bfb690cdc6046d47874007

Texte de la décision

11,333 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Troisième chambre

Jugement du 05/11/2025

Demandeur(s) : ENTREPRISE [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°823 002 506
Représentant(s) : Maître Elodie AYRAL, avocat au barreau de Cherbourg–
Défendeur(s) : RESIDENCES CAENNAISES
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°399 737 022
Représentant(s) : Maître Thomas LECLERC, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Eveline ORY
: Hervé MESLIN
: Régis GRAS
Edouard DU MANOIR
Carmen CHAMOUTON

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 17/09/2025

Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 16/07/2024, la société ENTREPRISE [C] a assigné la société RESIDENCES CAENNAISES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 18/09/2024

afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1231-1 et 2, L.441-10 du code de commerce, L.131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et 1240 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 1 996,42 € au titre des 3 factures impayées avec intérêts au taux fixé à 3 fois le taux légal à compter de la date d'émission de chaque facture, outre la somme de 120 € au titre de l'indemnité de recouvrement, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'il soit ordonné à la société RESIDENCES CAENNAISES d'établir et de remettre les contrats de sous-traitance préalablement signés concernant les chantiers HENRIETTE et SCI PNA et ce, sous astreinte de 50 € par contrat et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, que la société RESIDENCES CAENNAISES soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 17/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société ENTREPRISE [C], entreprise de plomberie-chauffage, intervenait en qualité de sous-traitante pour la société RESIDENCES CAENNAISES, constructeur de maisons individuelles.

A la suite de l'établissement de devis, la société ENTREPRISE [C] émettait deux factures : facture N°16F3326 pour un montant de 500 € HT du 28/02/2023 et facture N°16F3538 pour un montant de 1 346,22 € HT du 17/07/2023.

A la suite d'une intervention non précisée par un devis et sur la demande de la société RESIDENCES CAENNAISES, la société ENTREPRISE [C] émettait une facture N°16F3042 pour un montant de 150,20 € HT.

La société RESIDENCES CAENNAISES devenait débitrice de la somme de 1 996,42 € HT.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 14/11/2023 et 18/12/2023, la société ENTREPRISE [C] a réclamé sa créance mais sans obtenir satisfaction à sa demande.

Dans un courrier du 24/01/2024, la société RESIDENCES CAENNAISES reprochait à la société ENTREPRISE [C] des dysfonctionnements sur d'autre chantiers non concernés par les factures restant dues et sans contester la créance réclamée par la société ENTREPRISE [C].

Après plusieurs réclamations, la société ENTREPRISE [C], par l'intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la société RESIDENCES CAENNAISES le 26/02/2024 de lui régler la somme de 1 996,42 €.

Cet effet étant resté vain, la société ENTREPRISE [C] saisissait la présente juridiction afin d'obtenir satisfaction.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société ENTREPRISE [C] a repris ses conclusions datées du 01/04/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

A la barre, la société RESIDENCES CAENNAISES a repris ses conclusions n°3 visées le 16/07/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de la société ENTREPRISE

[C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 346,22 €, qu'il soit constaté la compensation entre les sommes engagées par la société RESIDENCES CAENNAISES à hauteur de 650,20 € HT dus à la société ENTREPRISE [C], que la société ENTREPRISE [C] soit condamnée à lui régler la somme de 4 027,10 € HT à la suite de la compensation entre les sommes dues entre les parties, outre la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la condamnation des factures impayées

La société RESIDENCES CAENNAISES réclame la somme de 1 996,42 € HT au titre de 3 factures. La facture d'un montant de 500 € HT n'est pas contestée et celle de 150,20 € HT est également acceptée dans la mesure où la société RESIDENCES CAENNAISES reconnait dans ses écritures devoir la somme de 650,20 € HT.

Concernant la facture n°16F3538 relative au chantier SCI PNA d'un montant de 1 343,22 € HT, celle-ci est contestée par la société RESIDENCES CAENNAISES au motif qu'elle serait issue d'un devis non signé.

Pour justifier de la réalité de sa créance, la société ENTREPRISE [C] fait valoir que le premier devis d'un montant de 9718,66 € a été validé le 09/06/2022 par la société RESIDENCES CAENNAISES et le deuxième pour le même chantier, en date du 19/06/2023 et non signé, reprenant des travaux identiques au premier à l'exception de certaines fournitures, était rédigé pour un montant inférieur, à savoir pour 8 419,53 €.

En autre, la société ENTREPRISE [C] fait valoir que les deux factures émises, l'une le 03/07/2023 pour 7 073,31 € et l'autre le 17/07/2023 pour 1 346,22 €, correspondent exactement au montant total du devis. La société RESIDENCES CAENNAISES a d'ailleurs réglé la facture d'un montant de 7 073,31 € HT.

Pour justifier son absence de règlement de la somme de 1 346,22 €, la société RESIDENCES CAENNAISES précise qu'elle a eu des réclamations de son client le 03/08/2023 et le 25/09/2023, qu'elle a dû faire appel à une autre entreprise pour résoudre les désordres et qu'elle a reçu une facture pour cette mission, en date du 26/06/2023, de l'entreprise LE-PETIT-CORPS pour un montant de 3 604,08 € HT. Comme le souligne la société ENTREPRISE [C], cette facture est datée du 26/06/2023 alors que les réclamations du client ne sont intervenues qu'au mois de septembre 2023 et d'autre part, la désignation concerne des fournitures de matériels et meubles et ne peut correspondre aux désordres annoncés.

Partant, le tribunal rejettera la demande de créance d'un montant de 3 604,08 € au bénéfice de la société RESIDENCES CAENNAISES et condamnera cette dernière au paiement de la facture de la société ENTREPRISE [C] d'un montant de 1 346,22 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société RESIDENCES CAENNAISES à payer à la société ENTREPRISE [C] la somme totale de 1 996,42 € HT (1 346,22 € + 650,20 €) en principal majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 14/11/2023, date de la mise en demeure, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € au titre des 3 factures impayées.

La société RESIDENCES CAENNAISES réclame une indemnisation des frais engagés à hauteur de 1 073,22 € HT concernant une insuffisance professionnelle de la société ENTREPRISE [C] sur le chantier DUMEIGE. Elle aurait été contrainte de faire appel aux services de l'entreprise LE-PETIT-CORPS pour reprendre le travail de raccordement d'un

ballon d'eau chaude. En réponse, la société ENTREPRISE [C] précise qu'elle a effectué pour ces travaux de raccordement un devis en date du 16/11/2023 pour un montant de 1 067,35 € HT. Le tribunal constate que la société RESIDENCES CAENNAISES n'apporte pas la preuve que ces travaux étaient initialement inclus dans un devis signé entre les parties ; qu'ainsi, le tribunal rejettera cette demande en paiement de la société RESIDENCES CAENNAISES.

Partant, la demande de compensation de créances réciproquement dues est dès lors sans objet.

Sur la remise des contrats de sous-traitance sous astreinte

La société ENTREPRISE [C] sollicite la remise sous astreinte des contrats de soustraitance au motif d'une éventuelle mise en cause de son régime d'autoliquidation de la TVA par l'administration fiscale.

Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) précise qu'en l'absence de contrat de soustraitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix. Cette précision est d'ailleurs reprise par le syndicat des artisans du bâtiment (CAPEB) même s'il recommande de recourir au contrat écrit.

Pour cette raison, le tribunal déboutera la société ENTREPRISE [C] de sa demande.

Sur la résistance abusive

La société ENTREPRISE [C] sollicite une indemnité pour résistance abusive au motif du défaut de paiement de ses factures et de l'absence de production des contrats de soustraitance qui remettrait en cause son régime d'autoliquidation de TVA.

La société RESIDENCES CAENNAISES s'est abstenue de régler les factures en faisant valoir son droit de reconnaissance de sa créance et de procéder à une compensation.

La société ENTREPRISE [C] fait une appréciation forfaitaire de son dommage sans apporter une justification certaine et précise.

En ce sens, le tribunal la déboutera de sa demande.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit à titre provisoire.

Pour recouvrer sa créance, la société ENTREPRISE [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; dans ces conditions, le tribunal estime équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société RESIDENCES CAENNAISES au paiement de la somme de 2 000 €.

La société RESIDENCES CAENNAISES, partie qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société RESIDENCES CAENNAISES de toutes ses demandes ;

Condamne la société RESIDENCES CAENNAISES à payer à la société ENTREPRISE [C] la somme de 1 996,42 € majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 14/11/2023 ;

Condamne la société RESIDENCES CAENNAISES à payer à la société ENTREPRISE [C] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboute la société ENTREPRISE [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société ENTREPRISE [C] de sa demande de remise de contrats de soustraitance ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société RESIDENCES CAENNAISES à payer à la société ENTREPRISE [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société RESIDENCES CAENNAISES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

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