T. com. 1402, 30 avr. 2025, n° 2024006708
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Texte de la décision
assistés lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 05/03/2025
: Yves DUPIN : Pierre SOLLIER
Juges
Jugement rendu le 30/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 29/08/2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné monsieur [Q] [D] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 25/09/2024 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 1905, 2288 et
suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 16 619,68 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 13/08/2024 jusqu'à parfait paiement et ce, en remboursement du solde débiteur de son compte courant professionnel, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de cabinet du 02/10/2024, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 19/02/2024.
L'affaire a été plaidée le 05/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Attendu qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 19/12/2024 mettant un terme amiable à leur litige ; que cet accord n'a pas été respecté ;
Attendu que, toutefois, les parties se sont à nouveau rapprochées et ont conclu un avenant au protocole d'accord transactionnel le 17/02/2025 ;
Attendu qu'à l'audience du 05/03/2025, ce protocole a été remis au tribunal pour être homologué ;
Attendu que le protocole transactionnel versé aux débats est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; que les parties consentent à des concessions réciproques, que les termes de ce protocole terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Attendu que cette transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites aux dossiers qu'il convient d'homologuer le protocole d'accord tel que retranscrit dans le procès-verbal de transaction du 17/02/2025 et 19/12/2024 et d'ordonner au greffier de ce tribunal d'y apposer la formule exécutoire ;
Attendu que ledit protocole d'accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal ;
Attendu qu'il y a lieu de préciser que des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
Homologue le protocole d'accord transactionnel, tel qu'il résulte du procès-verbal de transaction du 17/02/2025 et 19/12/2024 ;
Ordonne au greffier d'apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de transaction du 17/02/2025 et 19/12/2024 ;
Dit que ledit protocole d'accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal et que des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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