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T. com. 1407, 17 oct. 2025, n° 2025001943


Vérifier : T. com. 1407, 17 oct. 2025, n° 2025001943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
2025001943
Lieu / cour
1407
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69bfc73ecdc6046d47885e66

Texte de la décision

2,170 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 17 octobre 2025

Rôle général : 20251943

Saisine : Opposition à injonction de payer

Partie demanderesse : Monsieur [O] [N], domicilié [Adresse 1], comparant à l'audience par l'intermédiaire de Maître BLIN, avocat au barreau de Lisieux

Partie défenderesse : La SNC [Adresse 2], Société en nom collectif, sise [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°978 229 391, non comparante à l'audience.

Débats : Audience du 03 octobre 2025

Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur SANNIER, juge
* Monsieur VILLAVERDE, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 17/10/25

Copie exécutoire délivrée le : 17/10/25 À : Maître BLIN

FAITS ET PROCÉDURE :

Par ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le Président du tribunal de commerce de Troyes, sur requête de Monsieur [O] [N], il a été enjoint à la SNC [Adresse 2] de payer la somme principale de 21 060 euros au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, et frais liquidés à hauteur de 31,80 euros.

L'ordonnance a été régulièrement signifiée au débiteur, lequel a formé opposition. L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal de commerce de Lisieux conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Maître BLIN dans l'intérêt de M. [N] [O], qui tendent à la confirmation de l'injonction de payer. Le défendeur, quant à lui, n'a pas comparu.

SUR CE,

L'ordonnance d'injonction de payer ayant été régulièrement signifiée et le débiteur s'étant opposé sans comparaître à l'audience, le tribunal confirme la décision entreprise.

La SNC [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du cpc faute de demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025000112 rendue le 28 avril 2025 par le Président.

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