T. com. 1407, 19 déc. 2025, n° 2025002022
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 19/12/25
Rôle général : 20252022
Saisine : Assignation du 01/07/25
Partie demanderesse :
La SAS SOHODIS, société par actions simplifiée au capital de 3 090 000 euros, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 434 317 582, siège social [Adresse 1], représentée par Me CARRERA, du barreau de Caen, comparante à l'audience.
Partie défenderesse:
La SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE, société par actions simplifiée au capital de 6 001 005 euros, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 882 343 015, siège social [Adresse 2], représentée par Me LANGLOIS, du barreau de Caen, comparante à l'audience.
Débats : Audience du 05/12/25
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur VITTECOQ, juge
* Monsieur LAINE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 19/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 19/12/25 À : Me CARRERA
FAITS :
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2020, la SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE a acquis la totalité des actions de la société Honfleur Distribution auprès de la société SOHODIS et des consorts [T]. L'acte prévoyait le versement éventuel d'un complément de prix en fonction de la trésorerie arrêtée au 30 juin 2020.
Un complément de prix de 115 546,37 euros serait dû à SOHODIS et aux consorts [T] selon les dires de la requérante.
La société SOHODIS a adressé deux mises en demeure, les 10 janvier et 27 mars 2025. Faute de règlement, elle a saisi le CMAP le 1er juillet 2025 conformément à la clause de médiation prévue au contrat.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 01/07/25 la demanderesse a fait assigner la défenderesse aux fins de :
In limine litis :
* Surseoir à statuer, dans l'attente de la décision du CMAP ;
Sur le fond :
* Condamner la SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE au paiement d'une somme de 115 453,78 euros au bénéfice de la société SOHODIS ;
* Condamner la SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE au paiement d'une somme de 46,29 euros au bénéfice de Monsieur [A] [T] ;
* Condamner la SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE au paiement d'une somme de 46,29 euros au bénéfice de Madame [Q] [T] née [U] ;
* Condamner la SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE au paiement d'une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions des deux parties qui confirment leur demande de sursis à statuer.
SUR CE :
Attendu que l'article 378 du Code de procédure civile permet au juge de surseoir à statuer lorsqu'il existe une cause étrangère au litige, de nature à en affecter l'issue ;
Attendu qu'en l'espèce les deux parties sollicitent le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la médiation mise en œuvre sous l'égide du CMAP, et qu'il convient de faire droit à cette demande tout en réservant les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au résultat de la médiation engagée devant le CMAP ;
Réserve les dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
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