T. com. 1407, 26 sept. 2025, n° 2025002075
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 26 septembre 2025
Rôle général : 20252075
Saisine : Assignation en référé du 09 juillet 2025
PARTIES DEMANDERESSES
1/ La société The Family (Fellowship) LLP, Société de droit anglais immatriculée au Royaume-Uni sous le numéro OC421728, agissant poursuivies et diligences de son représentant légal, la société The Family (Holdings) Ltd., une société de droit anglais immatriculée au Royaume-Uni sous le numéro 09316888, elle-même représentée par son représentant légal, Monsieur [K] [F], + [Adresse 1]
2/La société OA Holding, SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 890 100 696 RCS Bordeaux, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuivies et diligences de son Président, Monsieur [O] [Q],
3/ Monsieur [U], [S], [L] [C], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
4/ Madame [T], [W], [J], [G] [E], épouse [C], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
5/ Monsieur [A], [Y], [M], [Z] [I], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
6/ Madame [R], [N], [B], [H], [X] [E], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], Kenya
7/ Monsieur [P], [D], [V] [YV], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
8/ Madame [GA], [CG], [IY], épouse [YV], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 5] (Bénin), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Toutes représentées par Maître LEMARECHAL, du barreau de Lisieux, comparantes.
PARTIES DÉFENDERESSES
* Monsieur [P] [WP], demeurant [Adresse 7],
SAS LE DOMAINE D'[Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 882 523 186
Non représentées et non comparantes à l'audience.
Audience des débats : le 19 septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Monsieur GRAINDORGE
Juges : Messieurs ALOE et VILLAVERDE
Greffier : Maître HADJADJ
Ordonnance rendue en premier ressort, de façon réputée contradictoire ; copie exécutoire remise à Me LEMARECHAL le 26 septembre 2025. Ordonnance mise à disposition au greffe ce même jour.
FAITS
La SAS Le Domaine d'[Localité 6], société holding d'un groupe hôtelier implanté à [Localité 7], est dirigée par Monsieur [P] [WP].
Les demandeurs, dont The Family LLP et AO Holding, sont associés minoritaires de la société.
Par jugement du 16 octobre 2024, deux filiales du groupe, Cottage Consulting et Team Services, ont été placées en liquidation judiciaire. Les demandeurs ont alors sollicité à plusieurs reprises la convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes 2023, en raison de l'existence de créances intragroupe significatives et de la situation financière préoccupante.
Malgré ces relances, et bien qu'obligatoire au regard des statuts de la société, l'assemblée n'avait toujours pas été convoquée en juillet 2025. Les demandeurs ont donc fait assigner la société et son dirigeant le 9 juillet 2025 afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à la convocation.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2025, les demandeurs mentionnés ci-dessus ont fait assigner la SAS LE DOMAINE D'[Localité 6] et Monsieur [P] [WP] aux fins de :
Vu 873 l'article du Code de procédure civile, Vu l'article 16.3.4 des statuts de la SAS Le Domaine d'[Localité 6]. Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Lisieux de :
* DESIGNER tel mandataire ad hoc qui lui plaira avec pour mission de :
* procéder à la convocation de l'assemblée générale annuelle des associés de la SAS Le Domaine d'[Localité 6] afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
* rapport de gestion du Président ;
* rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
* approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
* affectation des résultats ;
* pouvoir pour les formalités.
* présider l'assemblée ainsi convoquée ;
* établir et signer la feuille de présence et le procès-verbal de l'assemblée.
* ORDONNER à Monsieur [P] [WP] de communiquer au mandataire désigné tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission sous astreinte de 500 euros par jour de retard huit jours après la réception de la demande du mandataire désigné ;
* DIRE que le mandataire désigné pourra faire appel, aux frais de la SAS Le Domaine d'[Localité 6], à tout tiers dont le concours serait jugé par lui nécessaire pour la réalisation de sa mission, et notamment à tout commissaire de justice pour établir le procès-verbal de cette assemblée générale ;
* DIRE que la rémunération du mandataire ad hoc sera à la charge de la SAS Le Domaine d'[Localité 6] ;
* FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire qui devra être versée par la SAS Le Domaine d'[Localité 6], à charge pour les demandeurs d'en faire l'avance le cas échéant et d'en obtenir le remboursement par la SAS Le Domaine d'[Localité 6] ;
* DIRE qu'en cas d'empêchement, retard ou refus du mandataire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
* DIRE qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [WP] à payer aux demandeurs une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [WP] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me LEMARECHAL. Celle-si s'est désistée de ses diverses demandes car postérieurement à cette assignation, la SAS LE DOMAINE D'[Localité 6] a procédé à la convocation puis à la tenue de l'assemblée générale annuelle. En revanche, elle a maintenu la
demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, afin d'obtenir indemnisation des frais exposés pour engager la procédure.
MOTIFS
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que l'assignation délivrée le 9 juillet 2025 avait pour objet de pallier la carence de Monsieur [P] [WP] dans la convocation de l'assemblée générale annuelle des associés de la SAS Le Domaine d'[Localité 6], devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2023.
Ce n'est qu'après la délivrance de cette assignation que l'assemblée générale a effectivement été convoquée puis tenue.
Les demandeurs se sont dès lors désistés de leur demandes principales à l'audience. Toutefois, ils ont sollicité la condamnation de Monsieur [P] [WP] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances du litige et de la carence persistante de la société dans l'exécution de ses obligations statutaires avant l'assignation, il apparaît équitable d'allouer aux demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ces frais en fixant cette indemnité à la somme de 2.500 euros. Monsieur [WP] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal en sa forme collégiale des référés, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
PREND ACTE du désistement des demandeurs en leurs demandes, sauf en ce qui concerne la demande de condamnation de Monsieur [WP] aux frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [WP] à verser aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du cpc ;
CONDAMNE Monsieur [WP] aux entiers dépens, dont frais de greffe à la somme de 176,87 euros.
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