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T. com. 1407, 26 sept. 2025, n° 2025002436


Vérifier : T. com. 1407, 26 sept. 2025, n° 2025002436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2025002436
Lieu / cour
1407
Chambre
R E F E R E
Id
69bfc822cdc6046d47886daf

Texte de la décision

8,555 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience des référés du 26 septembre 2025

Rôle général : 2025 2436

Saisine : Assignation en référé du 01/09/2025

Partie demanderesse :

La société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 912 002 641, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée et comparante par Maître Didier PILOT, avocat au barreau de Lisieux (SCP CNPW), et Maître PERRIN, avocat au barreau de Paris (plaidant).

Partie défenderesse :

La société TRIGO FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 299 684 434, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée et comparante par Maîtres Chloé BOUCHEZ, avocate au barreau de Paris.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2025, devant le Tribunal de commerce de Lisieux, composé de :
* Monsieur GRAINDORGE, Président,
* Monsieur Bruno VILLAVERDE, juge,
* Monsieur William ALOE, juge.

Greffière : Maître Constance HADJADJ.

Copie exécutoire de l'ordonnance délivrée à : Maître Didier PILOT, le 26 septembre 2025, mise à disposition au greffe le même jour.

FAITS

Depuis le 28 septembre 2018, la société ONET Logistique & Production intervient sur le site industriel de [Etablissement 1] à [Localité 1], dans le cadre d'un contrat de sous-traitance portant sur l'ensemble des opérations de logistique interne. Ce contrat, initialement conclu pour trois ans, a été reconduit chaque année depuis octobre 2021. Les prestations sont réalisées principalement sur deux plateformes logistiques (PF2 et PF4), dans des locaux mis à disposition par le donneur d'ordre, et mobilisent une équipe dédiée de 18 salariés, affectés à temps plein et de manière exclusive au site.

En avril 2025, KNORR-BREMSE a lancé un appel d'offres pour la poursuite de ces prestations, en précisant que le nouveau prestataire aurait l'obligation de reprendre les salariés en place. Par courrier du 26 juin 2025, ONET a été informée que sa candidature n'avait pas été retenue, et que le marché serait attribué à la société TRIGO FRANCE à compter du 29 septembre 2025.

ONET a alors alerté le donneur d'ordre sur les conséquences juridiques d'un tel transfert, en invoquant l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail, et a mis en demeure TRIGO de reprendre les contrats des salariés affectés au site.

En l'absence de réponse positive et face à la mise en place d'un dispositif alternatif de mise à disposition temporaire, ONET a saisi le juge des référés pour voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et obtenir l'organisation judiciaire du transfert des contrats de travail.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 1/09/2205, la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION a fait assigner la société TRIGO FRANCE aux fins de :

CONSTATER l'existence d'un trouble à l'ordre public manifestement illicite résultant du refus de TRIGO FRANCE de reprendre les contrats de travail des 18 salariés affectés exclusivement à la prestation KNORR-BREMSE à la date du transfert d'activité, le 29 septembre 2025 ;

En conséquence

ORDONNER à la société TRIGO FRANCE de reprendre les contrats de travail de l'ensemble des salariés désignés, à compter du 29 septembre 2025, dans les conditions prévues par l'article L.1224-1 du Code du travail ;

CONDAMNER la société TRIGO FRANCE à organiser ce transfert dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

ASSORTIR cette décision d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié, à compter de mise à disposition de l'ordonnance à venir ;

CONDAMNER la société TRIGO FRANCE à verser à la société ONET Logistique & Production la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TRIGO FRANCE aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me PERRIN dans l'intérêt de la société ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION, qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance, et aux conclusions de Me [H] dans l'intérêt de la société TRIGO, qui tendent à voir ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION déboutée en toutes ses demandes. TRIGO souhaite par conséquent que ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION conserve les salariés dans ses effectifs. Les deux parties demandent des frais au titre de l'article 700 du cpc.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.1224-1 du Code du travail, le transfert d'une entité économique autonome, même dans le cadre d'un changement de prestataire, entraîne de plein droit le maintien des contrats de travail en cours avec le nouvel exploitant. La Cour de cassation, notamment en Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 16 mars 1990), a posé les conditions d'application du texte :

1. L'existence d'une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et de moyens permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ;

2. La poursuite de l'activité dans des conditions permettant de constater le maintien de l'identité de cette entité.

Cette jurisprudence a été largement consolidée depuis, y compris en cas de perte de marché, lorsque le nouveau prestataire reprend l'exploitation d'un service dans les mêmes locaux, avec des moyens identiques ou substantiellement similaires, et dans le même cadre contractuel.

Le transfert des contrats est automatique, d'ordre public, et ne peut être évité par des accords privés ou des montages de substitution.

En l'espèce, les conditions d'application de l'article L.1224-1 du Code du travail sont réunies :
* Le marché confié à ONET constituait une entité économique autonome, avec un encadrement dédié, une organisation propre, un personnel affecté exclusivement et durablement à la mission, et des moyens matériels spécifiques (locaux, outils, systèmes informatiques, etc.).
* TRIGO reprend la prestation dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens d'exploitation, les mêmes procédés et outils de travail, et sur le même périmètre d'activité.

Le refus de reprendre les salariés, associé à la tentative de mise à disposition temporaire, constitue une manœuvre de contournement et un trouble manifestement illicite au regard du droit du travail. Il en résulte une atteinte grave à la sécurité juridique des salariés, exposés à des licenciements injustifiés.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner les mesures sollicitées pour faire cesser ce trouble, dans le cadre des pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 873 du Code de procédure civile.

Ainsi, la société TRIGO devra organiser le transfert effectif des 18 salariés concernés dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Concernant les salariés concernés, il s'agit : d'un responsable de site, un responsable d'activité, trois chefs d'équipe, huit caristes et cinq opérateurs de reconditionnement. Il est renvoyé au tableau élaboré par Me PERRIN dans ses dernières conclusions concernant l'identité précise des salariés.

De surcroît, il y a lieu d'assortir cette décision d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié à compter du 29 septembre 2025.

Enfin, la société TRIGO, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du cpc, à l'égard de la société ONET.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en sa forme collégiale des référés, et en premier ressort,

CONSTATE l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du refus de TRIGO FRANCE de reprendre les contrats de travail des 18 salariés mentionnés plus haut, affectés exclusivement à la prestation KNORR-BREMSE à la date du transfert d'activité, le 29 septembre 2025 ;

ORDONNE à la société TRIGO FRANCE de reprendre les contrats de travail de l'ensemble des salariés désignés, à compter du 29 septembre 2025, dans les conditions prévues par l'article L.1224-1 du Code du travail ;

CONDAMNE la société TRIGO FRANCE à organiser le transfert effectif des 18 salariés dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, à compter du 29 septembre 2025 ;

CONDAMNE la société TRIGO FRANCE à verser à la société ONET Logistique & Production la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TRIGO FRANCE aux entiers dépens.

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