T. com. 1501, 2 déc. 2025, n° 2025F00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
02/12/2025 JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de liquidation judiciaire directe : Monsieur [Z] [G]
Audience de chambre du conseil du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Jacques ESBRAT,
* Juges : Monsieur Roland BOS
* Monsieur Daniel GLADINES
* Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Selon rapport déposé au greffe le 15/10/2025, la SELARL MJ [E], représentée par Maître [A] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [G], et dont l'activité était « Bar, restauration, évenementiel», demande au tribunal de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 10/12/2024.
L'affaire a été inscrite à l'audience tenue en chambre du conseil du 21 octobre 2025, Monsieur [Z] [G] étant dûment convoqué, la SELARL MJ [E], représentée par Maître [A] [E] et le parquet étant dûment avisés de cette audience.
SUR CE
Il ressort du rapport que le cours des opérations de la liquidation judiciaire se trouve arrêté par suite de l'insuffisance d'actif ;
Monsieur [Z] [G], régulièrement convoqué et entendu, n'a pas fait d'observations ;
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 21/10/2025 ;
Il convient de faire droit à la demande de clôture ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision en dernier ressort, contradictoire ;
Le ministère public avisé de la procédure, Vu le rapport du juge-commissaire,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de :
Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l'exécution provisoire du présent jugement ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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