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T. com. 1501, 28 oct. 2025, n° 2025F00269


Vérifier : T. com. 1501, 28 oct. 2025, n° 2025F00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
2025F00269
Lieu / cour
1501
Id
69bfce26cdc6046d4788d68f

Texte de la décision

3,850 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

28/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de redressement judiciaire : Monsieur [B] [M]

Audience de chambre du conseil du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: Monsieur Gilles LE MANAC'H,Juges: Madame Christiane CAUMON
Monsieur [K] [Z]

Commis-greffier : Madame Isabelle BISQUERRA

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).

Jugement conversion en liquidation judiciaire simplifiée

Par jugement du 09/09/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [B] [M] demeurant [Adresse 1].

Selon requête déposée le 24/09/2025, la SELARL [T], représentée par Maître [J] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur [B] [M] a été invité à comparaître à l'audience du 21/10/2025 afin de l'entendre sur cette demande.

A cette audience,
* La SELARL [T], représentée par Maître [J] [T] indique qu'au vu des informations recueillies auprès de Mme [I], compagne de M. [B], ce dernier n'a pas de perspective d'activité et ne souhaite pas continuer son activité. Elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, précisant que le passif de M. [B] est uniquement constitué de dettes professionnelles.
* Monsieur [B] [M], représenté par Mme [I] ne s'oppose pas à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 21/10/2025.

LE TRIBUNAL

Il ressort des explications et des éléments produits que Monsieur [B] [M] ne justifie pas de ses possibilités de redressement ;

Ne démontrant pas sa capacité à se redresser et à apurer le passif, il convient en conséquence, en application de l'article L 631-15 du Code de commerce de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE avec toutes ses conséquences de droit ;

Au vu des éléments communiqués :
* Absence de bien immobilier dépendant de l'activité professionnelle,
* Pas de salariés, au cours des six derniers mois
* Chiffre d'affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 300 000,00 euros, la procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L.644-1 et suivants du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du juge-commissaire,

CONVERTIT le redressement judiciaire de Monsieur [B] [M] en liquidation judiciaire simplifiée ;

MAINTIENT Madame [Q] [C] en qualité de juge commissaire ;

DESIGNE la SELARL [T], représentée par Maître [J] [T] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE à 4 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L 624-1 du Code de commerce ;

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l'audience du :

MARDI 3 MARS 2026 à 14 H 00

Monsieur [B] [M] dûment convoqué et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présent jugement ;

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H

Le Greffier Madame Isabelle BISQUERRA

Signe electroniquement par Gilles LE MANAC'H

Signe electroniquement par Isabelle BISQUERRA, commis-greffier.

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