T. com. 1501, 30 déc. 2025, n° 2025F00335
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC
30/12/2025 JUGEMENT DU TRENTE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : 2025RJ89 Procédure de redressement judiciaire : SNC QLF
Audience de chambre du conseil du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Gilles LE MANAC'H,
Greffier : - Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement maintien période d'observation
Ce tribunal par jugement du 28/10/2025, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SNC QLF, a fixé la période d'observation jusqu'au 28/04/2026 et le rappel de l'affaire à l'audience du 16/12/2025.
A cette audience tenue en chambre du conseil :
* La SELARL MJ [T], représentée par Maître [H] [T] comparant par Madame [V] [O], mandataire habilité, reprend son rapport et ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
* La SNC QLF représentée par Mme [N], représentante légale, sollicite le maintien de la période d'observation.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 19/12/2025.
SUR CE
Il résulte des déclarations faites et des documents produits que l'entreprise est en mesure de financer sa période d'observation et qu'elle ne génère pas de nouvelles dettes ;
Il convient de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce, Vu l'avis du ministère public,
Vu l'avis du juge commissaire déposé le 16/12/2025,
AUTORISE le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 28/04/2026 et
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la :
SNC QLF, exerçant une activité de « en France et à l'étranger, le débit de boissons, presse, loto, jeux et bimbeloterie auquel est annexé la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local à [Adresse 1], inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 949 244 172
à l'audience du :
MARDI 17 MARS 2026 A 14H00
DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et s'il y a lieu, le représentant des salariés, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;
DIT que le représentant de l'entreprise devra communiquer au tribunal et au mandataire judiciaire, HUIT JOURS avant l'audience de rappel ci-dessus :
Le compte de résultat de la période d'observation
Le compte prévisionnel pour les six mois à venir
Le justificatif de sa trésorerie (derniers relevés bancaires)
* Toutes pièces justifiant de ses capacités à financer la période d'observation et à se redresser
ORDONNE les mesures de publicités légales et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Gilles LE MANAC'H
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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