T. com. 1501, 30 déc. 2025, n° 2025F00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
30/12/2025 JUGEMENT DU TRENTE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Affaire : SARL SPB3M
Audience de chambre du conseil du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Monsieur Gilles LE MANAC'H,Juges: - Madame Christiane CAUMON- Monsieur Laurent DAVOINE
Greffier : - Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée
La SARL SPB3M exerçant une activité de « restaurant, ventes à emporter, cours de cuisine et cours de services, promotion de produits locaux », a effectué au greffe le 01/12/2025 une déclaration de cessation des paiements.
A l'audience de chambre du conseil du 16/12/2025, M. et Mme [F] [R] et [N], représentants légaux, ont expliqué les difficultés rencontrées par la société qui rendent impossible son redressement et ont confirmé leur demande de liquidation judiciaire.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 19/12/2025.
SUR CE
Il résulte des explications faites et des pièces produites que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, ainsi que son impossibilité de redressement, ayant cessé son activité depuis le 30/11/2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire immédiate ;
Au vu des éléments recueillis (cotisations URSSAF impayées), il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/11/2025 ;
L'entreprise débitrice déclare
* ne pas posséder de bien immobilier
* ne pas avoir eu plus de deux salariés, au cours des six derniers mois
* avoir réalisé un chiffre d'affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 300 000,00 euros;
La procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la :
SARL SPB3M [Adresse 1]
Exerçant une activité de « restaurant, ventes à emporter, cours de cuisine et cours de services, promotion de produits locaux » inscrite au Registre du commerce et des sociétés d'Aurillac sous le numéro 930 978 192 ;
FIXE provisoirement au 15/11/2025, la date de cessation des paiements ;
DESIGNE Madame [H] [L] en qualité de juge-commissaire ;
DESIGNE la SELARL [S], représentée par Maître [C] [S], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE la SELARL [E], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;
DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l'entreprise, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
ORDONNE à l'entreprise débitrice, pour les besoins de l'inventaire, de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus :
* la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté
* les certifications d'immatriculation de tous les matériels roulants ;
FIXE à 4 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce ;
DIT que conformément à l'article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l'audience du :
MARDI 5 MAI 2026 à 14 H 00
les représentants légaux dûment convoqués et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présent jugement ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement qui sera par ailleurs publié conformément à la loi ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Gilles LE MANAC'H
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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