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T. com. 1601, 8 juill. 2025, n° 2025002673


Vérifier : T. com. 1601, 8 juill. 2025, n° 2025002673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025002673
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés référés
Id
69bfd52dcdc6046d4789513e

Texte de la décision

2,264 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2025 002673

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS SERMAT - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Marianne BOUSSIRON, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SAS JTC - [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Xavier DELAVALLADE - SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, non comparant,

D'AUTRE PART,

Formation à l'audience publique du lors des débats 03/06/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier.

Que la SAS JTC a fait l'objet d'une assignation par-devant le Juge de Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 19 mars 2025,

Que la SAS SERMAT lors de l'audience publique du 03 juin 2025 se désiste de son instance,

Que la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande,

Que la partie demanderesse se désiste de son instance, il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'article 385 et les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, DONNONS ACTE à la SAS SERMAT de son désistement d'instance, en conséquence CONSTATONS l'extinction de l'instance n°2025 002673,

Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SERMAT aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 38,65€.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 08 juillet 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE

Le Greffier,

Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.

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