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T. com. 1601, 31 juill. 2025, n° 2025004272


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Date
31/07/2025
Numéro
2025004272
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
Id
69bfd6a5cdc6046d47896c95

Texte de la décision

11,878 caractères

République Française Au nom du Peuple Français π

N. 2025 004272

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025

Libellé code Affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule (53)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [S] [O] - [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant à l'audience,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/06/2025 ET DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL – Juges : Jean-Pierre MOREAU - Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD en date du 22 mai 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 26 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 22 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Monsieur [S] [O] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD :
* 54.775,22€ arrêtée au 25 mars 2025 au titre du contrat de prêt, outre intérêts postérieurement au taux de 3,73% sur la somme de 50.658,45€ et au taux légal sur le surplus,
* 24.591,41€ arrêtée au 25 mars 2025 au titre du contrat de crédit global de trésorerie, outre intérêts postérieurement au taux de 6% sur la somme de 22.150,47€ et au taux légal sur le surplus.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner Monsieur [S] [O] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD à la somme de 2.500€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l'article 696 et suivants du Code de Procédure Civile.

LES FAITS

Le 30 mars 2021, la SARL LA MORNACOISE a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD un compte professionnel n°80017843170.

Le 15 avril 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a consenti à la SARL LA MONACOISE un prêt de trésorerie de 84.237€ d'une durée de 84 mois avec un TEG de 2,03% l'an.

Le 19 avril 2021, Monsieur [S] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 109.508,10€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Le 13 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a consenti une ouverture de crédit en compte à la SARL LA MORNACOISE de 20.000€ d'une durée indéterminée avec un TEG de 3% l'an.

Par acte du même jour, Monsieur [S] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 26.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL LA MORNACOISE et désigné la SCP LGA en la personne de Maître [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier en date du 17 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a informé et mis en demeure Monsieur [S] [O], es qualité de

caution, de lui verser les échéances de retard au titre du prêt ainsi que les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit en compte

Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandées en date du 02 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 novembre 2024.

Par lettre recommandée en date du 02 décembre 2024, portant la mention « pli avisé non réclamé », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [S] [O] de régler les sommes dont il est redevable en sa qualité de caution.

Aucun règlement n'est intervenu.

Le 02 décembre 2024, la SCP LGA en la personne de Maître [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire a délivré à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHASSENEUIL deux certificats d'irrécouvrabilité concernant ses deux créances.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

Monsieur [S] [O], partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 22 mai 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 26 juin 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 2288 du Code Civil ;

A. Au titre du contrat de prêt de trésorerie

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la SARL LA MORNACOISE afin de se voir attribuer la somme de 54.775,22€ arrêtée au 25 mars 2023 outre intérêts postérieurement ;

Que le 19 avril 2021, Monsieur [S] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt de trésorerie souscrit par la SARL LA MORNACOISE dans la limite de 109.508,10€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, selon les dispositions légales de l'article 2288, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [S] [O] est valide ;

Que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD est donc fondée ;

Par jugement en date du 28 mars 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL LA MORNACOISE et désigné la SCP LGA en la personne de Maître [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire ;

Que Monsieur [S] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 54.775,22€ arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurement au taux de 3,73% sur la somme de 50.658,45€ et au taux légal sur le surplus ;

B. Au titre du contrat crédit global de trésorerie

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la SARL LA MORNACOISE afin de se voir attribuer la somme de 24.591,41€ arrêtée au 25 mars 2023 outre intérêts postérieurement ;

Que le 13 août 2021, Monsieur [S] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt de trésorerie souscrit par la SARL LA MORNACOISE dans la limite de 26.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, selon les dispositions légales de l'article 2288, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [S] [O] est valide ;

Que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

MUTUEL CHARENTE-PERIGORD est donc fondée ;

Par jugement en date du 28 mars 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL LA MORNACOISE et désigné la SCP LGA en la personne de Maître [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire ;

Que Monsieur [S] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 24.591,41€ arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurement au taux de 6% sur la somme de 22.150,47€ et au taux légal sur le surplus,

II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Vu l'article 1343-2 du Code Civil;

Que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [S] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier t,

ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil

Vu l'article 2288 du Code Civil.

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 54.775,22€ arrêtée au 25 mars 2025 au titre du contrat de prêt, outre intérêts postérieurement au taux de 3,73% sur la somme de 50.658,45€ et au taux légal sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 24.591,41€ arrêtée au 25 mars 2025 au titre du contrat de crédit global de trésorerie, outre intérêts postérieurement au taux de 6% sur la somme de 22.150,47€ et au taux légal sur le surplus,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 2.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [S] [O] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 31 juillet 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président d'audience Yves ADOL

Le Greffier,

Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.

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